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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.710

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCongés payésDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
17-18.710
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01382

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet et rectification d'erreur matérielle M. X..., conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet et rectification d'erreur matérielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1382 F-D Pourvois n° P 17-18.710 et X 17-18.833 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° P 17-18.710 formé par M.

Claude Y..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Sogeti France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sogeti IDF, défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° X 17-18.833 formé par la société Sogeti France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Sogeti IDF, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Le demandeur au pourvoi n° P 17-18.710 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° X 17-18.833 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogeti France, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-18.710 et X 17-18.833 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2017) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-19.672), que M.

Y... a été engagé par la société FI System, aux droits de laquelle se trouve la société Sogeti France (la société) , au niveau 3.1 coefficient 170 ; que, selon avenant du 5 juillet 1999, il est devenu directeur de projet junior, sans modification corrélative de son coefficient ; qu'à compter de l'année 1999, le salarié a exercé différents mandats électifs et syndicaux ; qu'à la suite de son licenciement prononcé sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, le salarié a été réintégré dans les effectifs de l'entreprise en 2005 au niveau 3.1 coefficient 170, sans attribution de réelles fonctions ; que se plaignant de subir une inégalité de traitement ainsi qu'une discrimination fondée sur son activité syndicale et son âge, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'ordonner à la société de le reclassifier au niveau 3.1., coefficient 210 de la convention collective Syntec, et d'ordonner la fixation du salaire annuel au montant moyen de la rémunération que la société verse à ses salariés relevant de cette classification alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, dans la motivation de sa décision, que la reclassification du salarié devait être fixée au niveau 3.2., coefficient 210, et en décidant, d'autre part, dans le dispositif de sa décision, d'ordonner sa reclassification au niveau 3.1., coefficient 210, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle, rectifiée ci-après en application de l'article 462 du code de procédure civile, de sorte que ce moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premiers moyens du pourvoi du salarié et sur les trois moyens du pourvoi de l'employeur ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rectifiant l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt RG n° 15/02815 rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dit que le dispositif sera modifié comme suit : « Ordonne à la société Sogeti France de reclassifier M.

Claude Y... au niveau 3.2 coefficient 210 de la convention collective dite Syntec » ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° P 17-18.710 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR ordonné la reclassification de M.

Y... qu'au niveau 3.1. [dans son dispositif alors que les motifs indiquent qu'il devait être classé 3.2.] coefficient 210 de la convention collective Syntec, et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de reclassification au niveau 3.3. coefficient 270 de ladite convention, d'AVOIR ordonné la fixation de son salaire annuel seulement au montant moyen de la rémunération que la SAS Sogeti verse à ses salariés relevant de cette classification, et d'AVOIR fixé en conséquence le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la réparation du préjudice économique et du préjudice moral par lui subis ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Claude Y... justifie d'un cursus d'étude en adéquation avec la carrière dont il estime avoir été privé, étant titulaire d'un mastère (Bac+6) en gestion de grands projets industriels et enjeux technologiques avec option multimédia ; qu'il avait en 2004 une expérience professionnelle de près de 30 ans lorsqu'il a été recruté en qualité de chef de projet par la société Fi System en 1998 avant d'être rapidement promu en qualité de directeur de projet l'année suivante ; que Monsieur Claude Y... est toutefois resté au coefficient 170 niveau 3.1. avec un salaire annuel d'environ 50 000 euros ; qu'au vu du tableau produit aux débats par Monsieur Claude Y..., aucun autre directeur de projet n'est classé en dessous du coefficient 210, niveau 3.2. ; que sur 6 directeurs de projet cité dans ce tableau comparatif, cinq sont au coefficient 210 et un seul au coefficient 270, ce dont il résulte que seule une fraction limitée des directeurs de projet parvient au niveau sommital de classification ; que Monsieur Claude Y... affirme que tous les directeurs de projet ayant un cursus professionnel, un diplôme et un âge analogues à sa situation sont positionnés au coefficient de la grille Syntec 3.3.-270 ; que toutefois, il n'est pas produit aux débats d'élément venant corroborer cette allégation ; qu'en conséquence, la cour retient que si Monsieur Claude Y... n'avait pas vu l'évolution de sa carrière interrompue par suite de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, il aurait atteint le coefficient 210, niveau 3.2. ; que dès lors, c'est à bon droit que Monsieur Claude Y... sollicite sa reclassification et celle-ci sera fixée au coefficient 210, niveau 3.2. ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur Claude Y... de sa demande en repositionnement ; ALORS QUE le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination illicite peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination ; que pour déterminer ce coefficient, le juge doit se livrer à une comparaison avec l'évolution de carrière d'autres salariés se trouvant dans une situation similaire, c'est-à-dire ayant des diplômes équivalents, la même ancienneté et une expérience professionnelle analogue ; qu'en l'espèce, M.

Y... versait à l'appui de ses conclusions d'appel un tableau comparatif dont il résultait que la classification 3.2., coefficient 210 était réservée aux « juniors » ayant peu d'expérience ; qu'il ressort, en revanche, des constatations de l'arrêt que M.

Y... était titulaire d'un mastère (Bac+6) en gestion de grands projets industriels et enjeux technologiques avec option multimédia, et avait en 2004 une expérience professionnelle de près de 30 ans lorsqu'il a été recruté en qualité de directeur de projets expérimenté ce, depuis son embauche, par la société Fi System en 1998 ; qu'en ordonnant cependant sa reclassification au niveau 3.1. [dans son dispositif alors que les motifs indiquent qu'il devait être classé 3.2] coefficient 210, sans constater que les salariés relevant de ce niveau étaient dans une situation comparable à celle de M.

Y... en termes de diplômes, d'ancienneté et d'expérience, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail.