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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.459

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
16-27.459
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01370

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1370 F-D Pourvoi n° C 16-27.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., à l'enseigne Pizza Pizzetta, domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

L...

Z...

A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Z...

A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Z...

A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Z...

A..., engagé par Mme Y... en qualité d'« employé de commerce », dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 23 juillet au 10 octobre 2009, puis d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 3 novembre 2009 au 2 mai 2010, a saisi la juridiction prud'homale pour notamment demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée du 23 juillet 2009, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à adopter les motifs du jugement qui statue uniquement sur le contrat à durée déterminée du 3 novembre 2009 et sur le contrat non signé du 17 septembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser même succinctement le moyen du salarié portant sur l'irrégularité du contrat du 23 juillet 2009 tirée de ce qu'il contient deux motifs de recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M.

Z...

A... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.