Code du travail
Article L. 8123-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8123-1
Les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur leur lieu de travail et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs. Leur action porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail prévus au titre II du livre VI de la quatrième partie. Les médecins inspecteurs du travail agissent en liaison avec les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 , avec lesquels ils coopèrent à l'application de la réglementation relative à la santé au travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8123-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.459
Cour de cassation-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; que, selon l'article L 8123-1 le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions précédentes a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; qu'en l'espèce d'une part les contrats à durée déterminée ont été élaborés comme s'il s'agissait d'un remplacement d'un salarié…
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Méthode et périmètre
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