Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.364
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Représentant de section syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-22.364
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01921
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1921 F-D Pourvoi n° U 15-22.364 R É P…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1921 F-D Pourvoi n° U 15-22.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Armafer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Armafer, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mai 2015), que M. [F], engagé le 5 janvier 2009 par la société Armafer en qualité de monteur soudeur, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation des avertissements infligés et en condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires abusives alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge doit s'assurer de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité des sanctions prononcées ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les sanctions disciplinaires litigieuses, que M. [C] [F] n'opposerait aucun moyen ni argument aux griefs contenus dans le premier avertissement et qu'il n'apparaîtrait pas contester les faits retenus par son employeur à l'appui des deux avertissements suivants, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant sans rechercher si les faits invoqués par l'employeur étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 3°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en se bornant à dire s'agissant du premier avertissement que M. [C] [F] n'opposerait aucun moyen ni argument aux griefs contenus dans cet avertissement, et s'agissant des deux autres avertissements que M. [C] [F] n'apparaîtrait pas contester les faits retenus par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que s'agissant du premier avertissement, M. [C] [F] soutenait en tout état de cause que les comportements qui lui étaient reprochés devaient s'apprécier au regard du comportement de son employeur, et des conditions de travail qui lui étaient imposées, qu'il détaillait ; qu'en affirmant que M. [C] [F] n'aurait opposé aucun moyen ni argument aux griefs contenus dans cet avertissement, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que s'agissant du grief énoncé à l'appui du deuxième avertissement, M. [C] [F] faisait valoir qu'il ne disposait pas de place pour ranger et que les conditions de travail sur son poste ne lui permettaient pas d'effectuer un travail de qualité sur les armatures, ce qu'il étayait par la production d'attestations propres à le démontrer ; qu'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait litigieux présentait un caractère fautif ou s'il n'était pas au contraire imputable au seul employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 6°/ que s'agissant du grief énoncé à l'appui du dernier avertissement, M. [C] [F] faisait valoir qu'il ne disposait ni du règlement intérieur ni encore de sa fiche de poste ni même de la formation professionnelle nécessaire ; qu'en affirmant que ces arguments ne sont pas de nature à permettre l'annulation de l'avertissement quand ils étaient au contraire de nature à exclure toute faute du salarié et appelaient en conséquence une réponse des juges du fond, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 133-2 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de divers griefs non fondés de violation de la loi, défaut de base légale et dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, prenant en compte les éléments retenus par l'employeur pour prendre les sanctions et l'absence de contestation par le salarié de la réalité des faits reprochés, a estimé qu'ils étaient établis ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que s'agissant du harcèlement moral dont il avait été la victime, M. [C] [F] produisait aux débats l'attestation de M. [P], lequel faisait notamment état des conditions de travail dangereuses imposées à M. [C] [F] en guise de rétorsion, des insultes proférées à son encontre, et de la volonté de son employeur de lui « trouver des fautes professionnelles à la moindre occasion » ; qu'en affirmant que M. [P] se limiterait dans son attestation à ses propres plaintes, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [P] en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que M. [C] [F] produisait encore les attestations de MM. [N] et [T], lesquels faisaient état de faits précis relatifs aux conditions de travail anormales qui étaient imposées à M. [C] [F], aux insultes et menaces proférées à son encontre et aux bousculades dont il avait été la victime ; qu'en affirmant que ces attestations ne feraient état que de faits vagues et imprécis, la cour d'appel a dénaturé les attestations de MM. [N] et [T] en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la multiplication de sanctions disciplinaires injustifiées constitue un harcèlement moral ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif aux sanctions disciplinaires injustifiées dont M. [C] [F] a fait l'objet, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit qu'il n'était pas établi de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que pour dire fondé le licenciement pour faute de M. [C] [F], la cour d'appel s'est contentée de retenir un défaut de soudure et des malfaçons au niveau du montage de pièces assemblées par M. [C] [F] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait commis plusieurs négligences de nature à créer un danger pour les autres salariés, la cour d'appel a caractérisé un comportement du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise et constituant une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. [C] [F] de sa demande de congés payés sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert d'un défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C] [F] de ses demandes tendant à l'annulation des avertissements infligés et à la condamnation de la société Armafer au paiement de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires abusives.
AUX MOTIFS QU'il apparaît que M. [F] a reçu des avertissements antérieurement à son licenciement, dont il demande l'annulation : le 26 novembre 2010 (sa pièce n° 4), la société lui adresse un avertissement : sur le plan professionnel (il doit attacher les c…