Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.324
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Délégué syndical • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-17.324
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01919
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1919 F-D Pourvoi n° R…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1919 F-D Pourvoi n° R 15-17.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Laser propreté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président et rapporteur, Mme Geerssen, M.
Maron, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Frouin, président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Laser propreté, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C], qui travaillait pour le compte de la société Laser propreté depuis le 1er avril 2009, a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre suivant en qualité d'ouvrier ; qu'il a reçu un blâme le 17 décembre 2009 puis un avertissement le 26 janvier 2010 ; que s'étant trouvé en arrêt de travail du 1er au 23 février 2010 à la suite d'un accident du travail, il a repris le travail sans passer de visite médicale de reprise ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mars 2010 ; que contestant la validité des sanctions et de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles applicables à la visite médicale, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié demandait réparation du préjudice causé par l'absence de visite d'embauche et par le défaut de visite de reprise régulière ; qu'en rejetant cette demande sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer cette demande rejetée par les motifs énoncés au deuxième moyen, en retenant que la visite de reprise n'avait pas eu lieu à raison de la carence du salarié qui ne s'y était pas présenté, alors que le salarié soutenait qu'il n'avait pas été mis en connaissance ni de la tenue de la visite de reprise, ni de sa date, la cour d'appel, pour n'avoir pas recherché si le salarié avait été mis en mesure de connaître la date et le lieu de la visite de reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable en la cause, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicables en la cause ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité de son licenciement formée par le salarié, l'arrêt retient que l'employeur justifie de l'envoi le 15 février 2010 d'une convocation pour une visite médicale le 22 février 2010 avec invitation à se munir de tout élément médical relatif à l'arrêt du travail et rappel du caractère obligatoire de cette visite médicale, que l'absence de dossier médical conservé par l'association inter entreprises de médecine du travail Service de santé au travail de [Localité 2] ne constitue pas la preuve de l'absence de convocation et qu'en conséquence, il est établi par l'employeur que la visite médicale de reprise après accident du travail a bien été programmée et que si elle n'a pas eu lieu, c'est uniquement du fait de la carence du salarié ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il doit assurer l'effectivité, ne peut laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail dans un délai maximum de huit jours ; que le contrat de travail reste suspendu tant que cette visite obligatoire n'a pas eu lieu, de sorte que l'employeur ne peut le rompre que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le salarié avait été licencié sans que la visite de reprise ait eu lieu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par les troisième et quatrième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, annule le blâme du 17 décembre 2009 notifié par la société Laser propreté à M. [C], déboute M. [C] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 26 janvier 2010 notifié par la société Laser propreté, condamne la société Laser propreté à payer à M. [C] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée et déboute M. [C] de ses demandes en paiement de primes de disponibilité et de qualité, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 1] ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Laser propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laser propreté à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la sanction prononcée 26 janvier 2010 était justifiée et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts liées à l'annulation de la sanction.
AUX MOTIFS QUE de même, par lettre datée du 26 janvier 2010 la société Laser Propreté prononçait une autre sanction à l'encontre de M. [C], motivée comme suit : « Suite à un contrôle effectué par notre coordinatrice de l'agence de [Localité 1] dans la nuit du 7 au 8 janvier 2010 et aux directives qu'elle vous a données, vous avez refusé d'effectuer votre travail.
Ces faits constituent une faute qui porte préjudice à notre entreprise et nous amène en conséquence, à vous signifier ici, un avertissement écrit qui sera versé à votre dossier personnel » ; par lettre datée du 2 février 2010, M. [C] contestait également cette seconde sanction en soulignant que cet avertissement faisait suite à sa lettre du 19 janvier réclamant l'application des primes conventionnelles mensuelles qu'il ne touchait pas ; qu'il ajoutait qu'une "pression et une agression" à son encontre était engagée chaque fois que la coordinatrice de l'agence se présentait sur le chantier et qu'en matière de distribution des tâches il n'acceptait pas de remplacer "au pied levé" ; il résulte de la propre version de M. [C] que la coordinatrice de l'agence de propreté s'est présentée sur son lieu de travail et lui a demandé d'effectuer une autre tâche à l'improviste comme l'indique l'expression "au pied levé", ce qu'il a refusé de faire comme il ne le conteste pas, puisqu'il estimait dans sa lettre précitée que la responsable du personnel ne l'accepterait pas davantage ; la société Laser Propreté produit le rapport écrit de Mme [R] transmis par courrier électronique le 25 janvier 2010, relatant que dans la nuit du 7 au 8 janvier 2010 elle avait constaté un" auto contrôle" déplorable et un refus de travail de la part de toute l'équipe sauf deux salariés mais que M. [C] était bien concerné comme présent ce soir-là ; que ce rapport circonstancié, établi préalablement à la notification de la lettre d'avertissement le 26 janvier 2010, confirme la matérialité du fait reproché à M. [C] ; le témoignage de M. [L] est inopérant puisqu'il n'était pas présent sur les lieux le jour des faits reprochés ; en conséquence que la matérialité des faits reprochés est établie et justifie la sanction prononcée dont J'intensité est proportionnée à la nature et la consistance de la faute ; en conséquence le jugement entrepris sera réformé sur ce point et la sanction d'avertissement confirmée. 1° - ALORS QUE, en matière disciplinaire, les juges sont tenus de contrôler, non seulement la matérialité des faits reprochés, mais également leur caractère fautif ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que si il avait effectivement refusé d'effectuer une tâche, ce refus était justifié par le fait qu'on lui avait demandé de réaliser « au pied levé » une tâche qui ne relevait pas de ses attributions, ce qui permettait d'exclure le caractère fautif du refus ; que pour débouter le salarié de ses demandes et considérer que la sanction prononcée était justifiée, la cour d'appel a retenu que les éléments produits par l'employeur permettaient d'établir la matérialité des faits ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le refus n'était pas justifié par la nature de la tâche à accomplir qui ne relevait pas des attributions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. 2° - et ALORS QUE une sanction ne peut être justifiée si elle constitue une mesure de rétorsion prise par l'employeur à la suite de l'exercice d'un droit par le salarié ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que si il avait effectivement refusé d'effectuer une tâche, la sanction prononcée l'avait en réalité été en réaction à la demande de paiement de primes conventionnelles par le salarié, ce qui emportait de prononcer la nullité de la sanction puisque celle-ci venait sanctionner l'exercice d'un droit ; que pour débouter le salarié de ses demandes et considérer que…