§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.202

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/2011
Numéro d'affaire
10-23.202
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02249

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 15. 02. 3. 2, 15. 02. 2. 1…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 15. 02. 3. 2, 15. 02. 2. 1 et 8. 02. 1. 1. 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article 1134 du code civil, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la Fondation hôpital saint Joseph, le 10 novembre 1997, en qualité de chef de projet, administrateur de données, avec prise de ses fonctions le 12 janvier 1998, son contrat prévoyant qu'il bénéficierait dans son emploi d'une ancienneté de 6 ans ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 26 avril 2007 ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à quinze mois de salaire, l'arrêt retient qu'il lui a été contractuellement reconnu, lors de l'embauche, une ancienneté dans son emploi de six ans et que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée à compter du 12 janvier 1992 ; Attendu, cependant, que l'article 15. 02. 3. 2 de la convention collective des établissements privés hospitaliers à but non lucratif du 31 octobre 1951 dispose que le cadre licencié qui compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de la même entreprise, a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement égale à un mois par année de service en qualité de cadre ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail du salarié disposait qu'il bénéficierait à compter de la date de son engagement d'une ancienneté de six ans dans son emploi, et non dans l'entreprise, ce dont il résultait que la reprise d'ancienneté n'avait d'incidence que sur le calcul de la rémunération, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Fondation Hôpital Saint Joseph à payer à M.

X... la somme de 70 578, 90 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour La fondation hôpital Saint-Joseph Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M.

X... 28. 235 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2. 823, 50 € au titre des congés payés y afférents, 1. 922 € au titre de rappel de salaire de la mise à pied et 192, 30 € au titre des congés payés y afférents, 70. 578, 90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes produisant intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, ainsi que 38. 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, 400 € et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la qualification du licenciement et ses conséquences Le salarié dénie toute cause réelle et sérieuse au licenciement dont il a fait l'objet, qui n'est qu'un licenciement économique déguisé ; ce que conteste l'employeur qui soutient que les griefs invoqués constituent la véritable cause du licenciement et qu'ils sont exactement démontrés ; La faute grave visée aux articles L 122-6, L 12M et L 122-9 du Code du Travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Conformément aux dispositions de l'article L 122. 14-3 du Code du Travail, la cause d'un licenciement doit d'une part, être réelle ce qui implique d'abord une cause objective, existante et exacte et d'autre part sérieuse, c'est-à-dire revêtir une certaine gravité qui rende la continuation du travail impossible, sans dommage pour l'entreprise, et nécessite impérativement, de procéder au licenciement ; elle doit également constituer la véritable cause du licenciement ; L'administration de la preuve est l'oeuvre commune de chacune des parties, mais il incombe à l'employeur d'alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ; La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : « Le 5 avril 2007, il a été constaté un problème informatique entraînant un mélange d'identité de patients dans le logiciel qui gère le traitement et la distribution du sang.

Je vous rappelle que ce problème a été constaté par nos biologistes lors de la distribution du sang pour un patient dont son identité avait été remplacée par celle d'un autre.

Ce genre de problème est lourd de conséquences pour le patient sur le plan vital et pour l'établissement comme le précise le code de la santé publique et les textes d'hémovigilance de la DRASS.

Vous deviez compte tenu de votre fonction, vérifier les fonctionnalités des logiciels concernés.

Vous avez un rôle également de conseil et d'alerte en cas de problème.

Toutefois, votre inertie et votre manque de rigueur et d'implication que nous constatons maintenant depuis plusieurs mois, ont entraîné ce dysfonctionnement grave.

Le 14 décembre 2006, vous aviez également commis une erreur en fournissant la base de production de la paie en place et lieu d'une base test pour truc formation.

Ce sont ensuite les gestionnaires paie qui ont constaté ce problème que vous n'aviez pas décelé.

Je vous avais alors fait part de cet incident immédiatement par téléphone.

Je constate avec regret que depuis votre demande de départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi qui vous, a été refusée et votre demande de négociation de départ en février dernier, votre comportement professionnel s'est fortement dégradé.

Lors de l'entretien précité, vous avez reconnu les faits en précisant toutefois que vous aviez agi dès la connaissance de l'incident pour corriger le problème.