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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-12.972

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement sexuelObligation de sécuritéHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2018
Numéro d'affaire
17-12.972
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10514

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10514 F Pourvo…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10514 F Pourvoi n° B 17-12.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Ludovic X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Elior entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] et la direction régionale Nord-Ouest, immeuble le Vendôme, [...] défenderess e à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Elior entreprises ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassations annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 7 546,60 euros, d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 724,94 euros outre 472,49 au titre des congés payés afférents, de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée d'un montant de 1 450,29 euros outre 145,02 euros au titre des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 50 000 euros ; AUX MOTIFS QUE la société ELIOR RESTAURATION soutient que Mademoiselle A...

B... et Madame Katie C..., salariée ayant été témoin des faits, peuvent témoigner de la réalité des griefs reprochés à Monsieur Ludovic X..., qu'il appartient à l'employeur d'user de son pouvoir disciplinaire pour empêcher la survenance de faits de harcèlement sexuel, qu'à défaut il engage sa responsabilité pour violation de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, qu'en l'espèce, mademoiselle A...

B... a débuté un stage au sein du restaurant de la TCAR, le 23 mars 2012 sous le tutorat de Monsieur Ludovic X... ; que celui-ci a outrepassé ses fonctions et a usé de son autorité en tenant à l'égard de cette stagiaire des propos injurieux et humiliants, que L'IDEFHI, établissement public départemental qui assure la protection de l'enfance, a dénoncé le comportement de ce salarié à la société HELIOR, que le 18 avril 2012, il a été mis fin à la convention de stage en raison du comportement déplacé de son tuteur ; que Monsieur Ludovic X... réplique qu'il justifie n'avoir jamais eu aucun écart de conduite en plus de treize de carrière à travers le témoignage d'un grand nombre de collègues et de stagiaires, que les propos prêtés à l'adolescente ont été pris pour argent comptant sans aucune considération du contexte réel, de l'attitude générale et habituelle du salarié et de la parole des témoins directs, que l'ensemble des éléments recueillis démontre le caractère précipité de la décision, que la mesure d'instruction sollicitée tardivement par l'appelante paraît déplacée et dilatoire alors que Madame C... n'a jamais caché son hostilité à l'égard de Monsieur Ludovic X..., que les attestations qu'il verse aux débats sont pertinentes et parfaitement valables ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; que dans le cadre d'une convention de stage conclue entre l'institut départemental de l'enfance, de la famille, du handicap pour l'insertion (IDEFHI) à CANTELEU, et la société ELIOR ENTREPRISES représentée par Monsieur Ludovic X..., la jeune A...

B..., née le [...] , devait dans le cadre de sa scolarité, effectuer un stage au sein de cette entreprise du 26 mars 2012 au 13 avril 2012 ; qu'il est constant qu'au vu du mail adressé le 18 avril 2012 par Monsieur D..., chef de service IME " le Chant du Loup" en charge de la mineure, à Madame E..., responsable partenariats Sourcing, direction du développement des ressources humaines de la société ELIOR, ce stage a été interrompu dès le 29 mars 2012 à la suite d'informations rapportées par A... auprès de ses éducateurs et des appels téléphoniques reçus de la mère de A... à la suite de propos rapportés par la mineure et tenus selon elle par Monsieur Ludovic X... en ces termes: " tu es trop jeune sinon je t'aurais bien fait l'amour", " est-ce que ta maman est bonne au lit, est-ce qu'elle est chaude?" ; qu'une note adressée le 26 avril 2012 par le directeur de l'IME à la société ELIOR ENTREPRISES à l'attention de Monsieur F..., responsable régional à LILLE, confirmait l'incident après avoir précisé qu'elle s'était déclarée satisfaite de la première journée tout en précisant que son tuteur de stage, Monsieur X..., était très blagueur ; qu'ainsi le lendemain soir mardi 27, A... était rentrée très perturbée, et rapportait que son tuteur qui l'appelait "ma puce" lui avait dit " c'est dommage que tu n'as que 16 ans sinon je t'aurai bien fait l'amour" "est-ce que ta mère est bonne au lit"?, est-ce qu'elle est chaude?" ; que le directeur ajoutait que le mercredi soir, A... avait été retrouvée en pleurs dans son lit, leur faisant part de son inquiétude, voire de ses angoisses à l'idée de se retrouver en présence de cette personne le lendemain ; que la mineure A...

B... a confirmé par attestation précise et circonstanciée en date du 19 mai 2012 produite aux débats, la relation des faits reprochés à Monsieur Ludovic X..., ajoutant que celui-ci lui avait demandé si son "copain était bon au lit", lui avait dit "avoue que je suis un beau mec que j'ai un beau corps" ; que la constance des accusations de la mineure A...

B... a amené la mère de celle-ci en présence de sa fille, à se rendre au commissariat de police pour déposer plainte contre Monsieur Ludovic X..., plainte qui n'a pas été enregistrée en raison de l'appréciation de l'agent de police judiciaire qui a considéré que les poursuites ne pouvaient être engagées au motif que " la législation actuelle ne permettait pas un dépôt de plainte" ; que les affirmations de la stagiaire sont corroborées par le témoignage de Madame Katie C..., responsable préparation au sein de la société, laquelle a attesté le 23 avril 2012, avoir entendu Monsieur Ludovic X... dire à A... pendant son stage "non, je ne te ferai pas l'amour tu n'as que 16 ans" et avoir alors précisé à Monsieur Ludovic X... " tu n'as pas à lui dire ça, elle n'a que 16 ans" ajoutant qu'elle n'avait pas été témoin d'autre parole ; que Madame Zahra G..., agent polyvalent, si elle a déclaré n'avoir jamais vu A... seule avec Monsieur Ludovic X..., a néanmoins attesté que pendant la pause déjeuner, elle lui avait conseillé avec d'autres collègues "de ne pas blaguer sur des sujets de sexe auprès d'elle", rendant vraisemblables les faits rapportés par Madame Katie C... ; qu'en présence de Monsieur Ludovic X..., le 02 mai 2012, accompagnée de sa mère lors d'une réunion organisée par le responsable de secteur et le responsable des ressources humaines, la mineure A...

B... maintenait ses accusations contre celui-ci ; que pour contester la véracité des faits reprochés, Monsieur Ludovic X... s'appuie sur des attestations de salariés de l'entreprise ; qu'il convient toutefois de relever que les attestations de Madame Nathalie H..., Monsieur Frédéric I..., Madame Patricia J..., Madame Delphine K..., Monsieur David L..., Monsieur Jérémie M..., Madame Alison N..., Madame Magalie O..., rédigées en termes généraux et similaires selon lesquels ils n'avaient constaté ni gestes ni paroles inappropriés ou déplacés à leur égard, de même que celle de Madame Kathalyne P... qui atteste n'avoir jamais entendu de tels propos ne peuvent suffire à démontrer que Monsieur Ludovic X... aurait eu le même comportement respectueux envers ses collègues qu'à l'égard d'une stagiaire mineure ; que de même l'attestation de madame Ornella Q... qui confirme n'avoir vu ni entendu aucun geste déplacé, n'est pas de nature à démontrer que la mineure A...