Code du travail

Article L. 1335-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1335-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.535

Cour de cassation

était responsable du reporting financier mensuel qu'elle établissait pour le compte de D..., l'investisseur ; qu'en énonçant que le licenciement était justifié au motif que Madame X... avait la responsabilité du centre commercial des Arcades Rouges, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1335-1 du code du travail ; 2° ALORS en tout état de cause QU'un licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; que la salariée avait fait valoir que l'imputabilité de l'insuffisance professionnelle n'était pas démontrée ; qu'en omettant d'examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-12.972

Cour de cassation

; qu'en retenant que Mme G... « a néanmoins attesté que pendant la pause déjeuner, elle lui avait conseillé avec d'autres collègues "de ne pas blaguer sur des sujets de sexe auprès d'elle", rendant vraisemblables les faits rapportés par Madame Katie C... », quand ce motif était imprécis et reposait sur une simple supputation, la cour d'appel a violé l'article L. 1335-1 du code du travail et le principe selon lequel le doute doit profiter au salarié ; 2°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'attestation de Mme P..., qui certifiait « ne pas avoir entendu de propos indécents envers Mlle A... B... ni vu de geste déplacés de 7h30 à 11h30 travaillant toujours aux côtés de M. X... », ne pouvait suffire « à démontrer que M. Ludovic X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.217

Cour de cassation

une faute disciplinaire mais que l'employeur lui reprochait un mauvais accomplissement de son travail et le fait de ne pas répondre aux attentes liées à un poste de secrétaire assistante de direction, bien qu'il était reproché à Mme X... une faute disciplinaire consistant dans une violation de son obligation de discrétion, la cour d'appel a violé l'article L. 1335-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était reproché à la salariée un mauvais accomplissement de son travail et le fait de ne pas répondre aux attentes liées à un poste de secrétaire assistante de direction, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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