Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.048
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-11.048
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00633
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° K 17-11.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Sandrine D... , épouse X..., domiciliée [...] , 2°/ l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Cabinet Netter, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Capitaine1, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D... , de l'union locale CGT de Chatou, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cabinet Netter, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2016), que Mme X... a été engagée en qualité de comptable, le 30 avril 2003 par la société Cabinet Netter (la société) et a été promue comptable principale par avenant du 30 septembre 2005 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 septembre 2012 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée et l'union Locale CGT de Chatou font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen que l'application d'une convention collective dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'aux termes de son article 1er, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 s'applique aux entreprises dont l'activité principale correspond à celle de « conseil pour les affaires et autres conseil de gestion » ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société Cabinet Netter est une société dont l'activité est le conseil en propriété industrielle, que son chiffre d'affaires est généré exclusivement par son activité de conseil en brevets et prestations juridiques en brevets, marques et modèles et que son activité recouvre tout le domaine de la propriété intellectuelle, la défense des droits de propriété intellectuelle en dehors de toute action judiciaire qu'elle n'est pas habilitée à mener, l'établissement d'avis juridiques sur la validité ou la disponibilité des droits de propriété intellectuelle, la rédaction de contrats, l'évaluation, l'avis concernant les aspects fiscaux des droits de propriété intellectuelle ; qu'en considérant néanmoins que l'activité principale de la société Cabinet Netter ne relevait pas de la convention collective SYNTEC au motif inopérant que son « aspect juridique » était dominant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.222-1, L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur ; que le caractère principal de cette activité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; Et attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'activité principale de la société était juridique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les demandeurs aux pourvois font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que : 1°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilité et de charge physique ou nerveuse ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en retenant que les salariées auxquelles se comparait Mme X... avaient un degré de responsabilité supérieur justifiant une rémunération plus élevée au seul motif que leur activité, en raison de la technicité spécifique de leurs connaissances directement liées et axées sur l'activité de l'entreprise, contribuait à la réalisation du chiffre d'affaires de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure l'application du principe d'égalité de traitement et a privé son arrêt de base légale au regard du principe sus-visé et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 2°/ que le fait que certaines tâches accomplies par le salarié soient légalement soumises au contrôle d'un tiers à l'entreprise, en l'occurrence expert-comptable ou commissaire aux comptes, n'est pas de nature à atténuer le niveau de responsabilité du salarié au sein de l'entreprise ; qu'en se fondant sur une considération de cette nature pour retenir que Mme X..., en qualité de comptable principale, avait un degré de responsabilité manifestement moindre que celui des salariées auxquelles elle se comparait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 3°/ que lorsque le salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que pour dire que Mme X..., cadre depuis 2005, avait un degré de responsabilité manifestement moindre que celui de Mme E..., secrétaire administrative n'ayant pas le statut cadre, l'arrêt attaqué se borne à retenir que Mme X... n'avait pas de rôle d'encadrement et que la fonction de Mme E..., consistant à assurer la gestion des dépôts des marques et modèles ainsi que leur suivi, était stratégique pour le cabinet car elle contribuait à la réalisation du chiffre d'affaires annuel ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à exclure l'inégalité de rémunération constatée et sans rechercher si les fonctions exercées par ces deux salariées n'étaient pas de valeur égale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait une ancienneté, une expérience, un niveau d'étude, un degré de responsabilité, ou une autonomie moindres que celles des salariées auxquels elle se comparait et n'avait pas de fonctions d'encadrement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée et familiale ; qu'est donc illicite, comme portant atteinte à une liberté fondamentale, la clause du contrat de travail qui exige du salarié de faire connaître à l‘employeur toute modification intervenant dans son état civil, sa situation familiale ou son domicile ; qu'en décidant le contraire pour refuser de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail, 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les éléments d'information demandés étaient nécessaires à l'employeur pour pouvoir remplir la salariée de ses droits, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et l'union Locale CGT de Chatou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme D... et l'union locale CGT de Chatou PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... et l'UL CGT Chatou de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE la SAS Cabinet NETTER est une société dont l'activité est le conseil en propriété industrielle ; qu'aux termes de l'article L 422-1 du code de la propriété intellectuelle, elle offre à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes ; que les services ainsi visés incluent les consultations juridiques et la rédaction d' acte sous seing privé ; que selon les bulletins de salaire communiqués, le code NAF de la SAS Cabinet NETTER est 69.10Z ce qui correspond selon la nomenclature INSEE aux activités juridiques, au conseil et assistance juridique notamment en matière de brevets soit donc très exactement l'activité principale à laquelle se livre la SAS Cabinet NETTER ; que la convention collective nationale SYNTEC du 15 décembre 1987 définit le statut des membres du personnel des entreprises ayant notamment pour code NAF ceux qu'elle mentionne et dont l'activité principale est une activité d'ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des entreprises d'organisation de foires et salons ; que le champ professionnel d'application de la convention est spécifié par l'article 1er, il n'inclut pas l'activité économique ressortant de la nomenclature 69.102 de sorte qu' il n'y a pas d'application automatique à l'activité de conseil en propriété industrielle qui ne relève spécifiquement d'aucune convention collective ; que l'application d'une convention collective s'apprécie au regard de l'activité principale de l'employeur ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le chiffre d'affaires réalisé par la SAS Cabinet NETTER est généré exclusivement par son activité de conseil en brevets et prestations juridiques en brevets, marques et modèles et que l'effectif majoritaire des salariés est constitué de CPI et de secrétaires juridiques en brevets et en marques c'est à dire d'un personnel hautement qualifié relevant de règles strictes de déontologie incluses dans le règlement intérieur de la CNCPI (compagnie nationale des conseils en propriété industrielle) ; que l'activité de la SAS Cabinet NETTER et l'expertise des CPI recouvre selon le détail qu'en donne la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle tout le domaine de la propriété intellectuelle par la veille à l'acquisition et au maintien des droits de PI dans le monde entier, la défense des droits de PI (contrefaçon, concurrence dé…