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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-25.348

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2021
Numéro d'affaire
18-25.348
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00182

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 182 F-D Pourvoi n° Z 18-25.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Le Bihan Sa, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.348 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme K...

P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Bihan Sa, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., et après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2018) rendu sur renvoi après cassation (Soc.,15 mars 2017, pourvoi n°15-23.276), Mme P... a été engagée le 11 octobre 2005 par la société Le Bihan Sa en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre.

Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'un commissionnement.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2.

Au cours de l'année 2008, la salariée a été absente pour cause de maladie puis a été en congé maternité du 17 septembre 2008 au 20 janvier 2009.

Le 21 janvier 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.