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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.816

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2019
Numéro d'affaire
18-11.816
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00582

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° R 18-11.816 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

F....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

C...

F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Aviva Vie, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Abeille vie, défenderesse à la cassation ; La société Aviva Vie a formé, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M.

F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aviva Vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

F... a été engagé par la société Investissement Conseil Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva Vie, suivant contrats des 2 mai et 1er décembre 1973 en qualité de conseiller stagiaire salarié, soumis à la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ; que dans le dernier état des relations entre les parties (avenant du 2 janvier 1995), il s'est vu confirmé dans ses fonctions de conseiller financier, avec le statut de producteur salarié soumis à la convention collective précitée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 1997 en paiement notamment de rappels de salaire ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 15 avril 1998 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience de jugement et que le dossier a été radié par décision du 29 mai 1998 ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité déduite de la péremption d'instance, déclarer recevable l'appel de M.

F..., déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société à payer à ce salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt énonce que s'il est constant que le conseil de prud'hommes en formation de jugement a prononcé la radiation de la procédure engagée le 23 septembre 1997 par le salarié en raison de la non-comparution de celui-ci, il ressort des pièces de la procédure soumises à l'examen des parties que la requête en date du 31 juillet 2012 parvenue au greffe le 13 août 2012, par laquelle M.

F... a saisi le conseil de prud'hommes à des fins identiques à celles du 23 septembre 1997, constituait une nouvelle requête et non pas une demande de réenrôlement de la procédure initiale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M.

F....