§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.816

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2019
Numéro d'affaire
18-11.816
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00582

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° R 18-11.816 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

F....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

C...

F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Aviva Vie, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Abeille vie, défenderesse à la cassation ; La société Aviva Vie a formé, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M.

F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aviva Vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

F... a été engagé par la société Investissement Conseil Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva Vie, suivant contrats des 2 mai et 1er décembre 1973 en qualité de conseiller stagiaire salarié, soumis à la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ; que dans le dernier état des relations entre les parties (avenant du 2 janvier 1995), il s'est vu confirmé dans ses fonctions de conseiller financier, avec le statut de producteur salarié soumis à la convention collective précitée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 1997 en paiement notamment de rappels de salaire ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 15 avril 1998 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience de jugement et que le dossier a été radié par décision du 29 mai 1998 ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité déduite de la péremption d'instance, déclarer recevable l'appel de M.

F..., déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société à payer à ce salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt énonce que s'il est constant que le conseil de prud'hommes en formation de jugement a prononcé la radiation de la procédure engagée le 23 septembre 1997 par le salarié en raison de la non-comparution de celui-ci, il ressort des pièces de la procédure soumises à l'examen des parties que la requête en date du 31 juillet 2012 parvenue au greffe le 13 août 2012, par laquelle M.

F... a saisi le conseil de prud'hommes à des fins identiques à celles du 23 septembre 1997, constituait une nouvelle requête et non pas une demande de réenrôlement de la procédure initiale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M.

F....