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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.888

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2019
Numéro d'affaire
17-28.888
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00579

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 579…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° B 17-28.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme I...

O..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat francilien des agents de la sécurité sociale CFDT, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales des Yvelines, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., du syndicat francilien des agents de la sécurité sociale CFDT, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 10 octobre 2017) que Mme O... a été engagée le 5 janvier 1976 par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne selon contrat à durée indéterminée en qualité d'agent spécialisé ; qu'ayant été titularisée agent technique hautement qualifiée, elle est devenue en 1990 salariée de la caisse d'allocations familiales des Yvelines (la CAF) et a occupé à compter de 1992 des fonctions d'agent de qualification supérieure au coefficient 157 ; qu'elle a été, à compter de 2004, détachée à temps complet auprès de la Fédération CFDT Protection sociale travail emploi ; qu'elle occupait en dernier lieu la fonction de technicien conseil prestations familiales, classée au niveau III coefficient 215 ; que s'estimant victime d'une discrimination à raison de son activité syndicale, elle a, le 30 décembre 2011, aux côtés du syndicat francilien des agents de la sécurité sociale CFDT (le syndicat), saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 3261-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, impose à l'employeur la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement souscrits par le salarié pour les déplacements accomplis au moyen de transports publics entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ; que pourtant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu par motifs propres qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces produites que la salariée justifie de ce que l'absence prétendue de prise en charge des frais de transport permettrait de laisser présumer l'existence d'une discrimination salariale alors que la CAF expose que la prise en charge par l'employeur des frais de transports d'un salarié détaché n'est pas obligatoire, et qu'à titre exceptionnel depuis le 1er avril 2010, la salariée en bénéficie néanmoins ; qu'en fondant sa décision sur ces motifs erronés, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable à la cause ; 2°/ que l'existence d'une disparité de traitement laisse supposer l'existence d'une discrimination lorsque la situation de l'intéressé comparée à celle d'autres salariés placés dans une situation identique ou comparable à la sienne, c'est-à-dire avec des salariés ayant des diplômes, une qualification et une ancienneté analogues, laisse apparaître une différence ; que la salariée faisait valoir qu'il résultait des articles 31 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, applicable jusqu'au 1er février 2005, que les salariés promus étaient ceux qui se situaient en meilleure position du tableau d'avancement dressé à partir des notes et appréciations annuelles des supérieurs hiérarchiques et qu'en 2003, huit salariés, dont cinq issus du secteur des prestations, avaient été promus au niveau 4 alors pourtant qu'ils avaient une ancienneté et une notation comparables, voire moindres, à la sienne ; qu'en retenant par motifs propres, que la salariée n'a pas fourni des éléments suffisants pour apprécier la pertinence de cette comparaison sans expliquer en quoi les éléments de comparaison susvisés étaient insuffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable à la cause ; 3°/ que les articles 31 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ayant été modifiés par le protocole d'accord du 14 mai 1992, applicable jusqu'au 1er février 2005, les dispositions conventionnelles avaient vocation à s'appliquer successivement et ne se trouvaient pas en concours ; que pourtant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu par motifs propres que la salariée n'a pas fourni à la cour des éléments suffisants pour vérifier l'articulation des articles 31 et 33 de la convention collective avec l'accord du 14 mai 1992 qui avait précisément pour vocation d'organiser la validation de l'expérience professionnelle par niveaux et degrés et qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'article 31 a été abrogé et l'article 33 modifié par les dispositions de l'accord du 30 novembre 2004, se substituant à l'accord du 14 mai 1992 ; qu'en fondant sa décision sur ces motifs erronés, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable à la cause ; 4°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que la salariée faisait valoir que les règles applicables en matière de promotion ne précisaient pas que le salarié devait obligatoirement postuler sur un nouvel emploi afin d'accéder au niveau supérieur et qu'a contrario, si le salarié ne postulait pas, il ne pouvait bénéficier d'une promotion ; qu'en affirmant, par motifs supposés adoptés, qu'afin d'obtenir un emploi de niveau IV, puis de niveau V, il appartenait à la salariée de postuler, sans indiquer le moindre fondement juridique à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que la salariée faisait valoir que la CAF n'avait produit aucune pièce démontrant que les huit salariés promus en 2003 avaient postulé à un poste de niveau supérieur, qu'il résultait des pièces n° 38 et 39 versées par la CAF que c'était la hiérarchie qui avait proposé l'évolution de ces salariés au niveau supérieur et qu'il ressortait d'une entrevue entre la direction et les délégués du personnel qu'il existait bien des cas de promotion sans appel préalable à candidature ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que le protocole national relatif au dispositif de rémunération et de classification des emplois du 30 novembre 2004 prévoyait dans son article 7 que « chaque salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique direct » et, dans son article 13, que « les parties signataires conviennent d'engager au printemps 2005 une négociation portant sur les conditions d'exercice du fait syndical dans les organismes et dans l'Institution ; dans cette attente, est affirmé le principe selon lequel l'évolution salariale et professionnelle des représentants syndicaux est déterminée selon les règles applicables à l'ensemble des personnels ; régie par les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement, l'évaluation tient compte de la nature du mandat exercé et du fait que la disponibilité professionnelle est limitée par le temps consacré à son exercice ; dans cette perspective, les salariés concernés bénéficieront d'une évolution de carrière comparable à celle des salariés de leur organisme travaillant dans des conditions d'emploi identique ; qu'il en résulte que tous les salariés bénéficient annuellement d'un entretien d'évaluation, sans exception ; qu'en affirmant par motifs propres que la salariée a été détachée à plein temps auprès de sa fédération depuis 2004, qu'il se déduit de l'analyse du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que le dispositif de classification et d'appréciation de l'expérience professionnelle qui y était prévu, ne pouvait, en pratique, s'appliquer qu'aux salariés dont l'activité s'inscrivait dans le coeur de métier de l'employeur et que, de fait, s'en trouvaient exclus les salariés détachés à temps plein exerçant une autre activité qu'elle soit syndicale ou non, de sorte que l'employeur justifie objectivement de l'impossibilité pratique d'appliquer les dispositions de ce protocole à la situation de la salariée, sans considération de son activité syndicale, la cour d'appel a violé les articles 7 et 13 de l'accord national du 30 novembre 2004, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable en la cause ; 7°/ qu'en retenant, par motifs propres, qu'au surplus, des pièces versées aux débats, il apparaît que l'employeur a tenu compte de la situation particulière de la salariée en lui octroyant 25 points de compétence sur 5 ans (lettre de la CAF du 21 décembre 2009 se référant au protocole du 30 novembre 2004) et, par motifs supposés adoptés, que le paiement de ces points de compétence s'est effectué en décembre 2009 avec effet rétroactif au 1er juillet 2009, ce dont il résultait que la salariée, privée de la faculté de concourir à l'avancement par le biais d'entretiens annuels, n'a pas pu bénéficier de points de compétence de 2005 à juillet 2009, la cour d'appel a violé l'accord national du 30 novembre 2004, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable à la cause ; 8°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la rémunération de la salariée depuis l'origine a été en constante augmentation, même après 2004, que les pièces révèlent qu'en 2002 et 2011 sa rémunération a progressé de 21,96 % et que la situation de Mmes S... et E... et de M.

C... est objectivement différente de celle de la salariée, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en fondant sa décision sur le panel produit par l'employeur lequel, ainsi que le soulignait la salariée, n'était corroboré par aucun élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que la salariée avait bénéficié de la prise en charge partielle de ses frais de transports publics due par l'employeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le…