Code du travail
Article L. 2135-7 : texte et décisions associées
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Article L. 2135-7
Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8 , un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1 . Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues. La convention ou l'accord prévu à l'article L. 2135-8 prévoit notamment des aménagements de nature à permettre à l'employeur de respecter l'obligation de formation d'adaptation définie à l'article L. 6321-1 . Les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l'organisation syndicale. Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2135-7
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 janvier 2025, 24/04914
Cour d'appelLa circonstance que, depuis le 1er janvier 2022, le salarié a été mis à disposition de l'union locale CGT de Roissy, dont il est le secrétaire général, à temps plein, est indifférente et n'emporte l'attribution d'aucun mandat. - Aucun accord collectif ne prévoyait un statut protecteur pour Monsieur [H] au titre de cette mise à disposition. Il s'agit d'une une convention de mise à disposition conclue sur le fondement des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail. - Monsieur [H] n'a pas bénéficié d'heures de délégation au titre de sa convention de mise à disposition au sein de l'Union départementale CGT. Les heures de délégation "groupe" ont permis de financer sa mise à disposition auprès de l'union locale de janvier à mars.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.287
Cour de cassation1° les dispositions du code du travail relatives au travail temporaire aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agent de mannequins ; 2° des dispositions de l'article L 222-3 du code du sport relative aux associations société sportives ; 3° des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales, des associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2231-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.083
Cour de cassation1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.421
Cour de cassationtemporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.888
Cour de cassation; seul un lien administratif subsistant entre la salariée et la CAF ; qu'il fait, également, valoir qu'il existait une incertitude juridique sur la légalité des mises à disposition réalisée avec maintien de la rémunération par l'employeur d'origine au regard du prêt de main-d'oeuvre illicite ; que cette incertitude ayant été levée par l'introduction, dans la loi du 20 août 2008, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.521
Cour de cassation; qu'en jugeant que le protocole d'accord tripartite signé le 1er juillet 2003 entre l'UL CGT de Chatou, M. B... A... et la société CGEA-Connex, aux termes duquel les conditions de mises à disposition de M. B... A... à l'UL CGT Chatou ont été convenues, n'avait pas la nature d'un accord collectif au motif inopérant qu'il se rapportait exclusivement au salarié et à son syndicat, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1, L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'il ne peut être mis un terme à un protocole d'accord que si sa dénonciation a été notifiée à l'ensemble des signataires; qu'en jugeant que le protocole d'accord tripartite signé le 1er juillet 2003 entre l'UL CGT de Chatou, M. B... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-25.602
Cour de cassation; que dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Yann Y... au titre de la discrimination ; Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'à la, différence de la métropole, aucun texte ne réglemente en Polynésie française la mise à disposition d'un salarié par une entreprise privée au profit d'une organisation syndicale ; qu'il convient d'ailleurs de relever que l'article L2135-7 du code du travail métropolitain se borne à préciser que « pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues ; que le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente », sans donc imposer que le salarié connaisse un avancement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-16.366
Cour de cassationHuglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [52] et de cinquante autres demanderesses, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2135-7 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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