Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.074
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2021
- Numéro d'affaire
- 19-19.074
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01077
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1077 F-D Pourvoi n° A 19-19.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Renault, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-19.074 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2019), M. [D] a été engagé le 14 mars 2004 en qualité de responsable du service marketing, statut cadre III A, par la société Renault sport technologie, filiale du groupe Renault. 2.
Le 1er octobre 2009, il a été engagé par la société Renault (la société) au poste de responsable communication régionale, en qualité de technicien de service commercial hors classe, statut ETAM. 3.
Il a été placé en arrêt de travail le 7 avril 2014. 4.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre du statut cadre, d'heures supplémentaires, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes. 5.
Il a été licencié le 12 décembre 2014.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre du rappel de salaire correspondant au repositionnement au statut cadre III A depuis le 1er octobre 2009, alors : « 1°/ que le juge ne peut attribuer une classification à un salarié qu'à la condition de constater qu'au regard des fonctions réellement exercées, le salarié réunit l'ensemble des conditions posées par la convention collective pour l'attribution de cette classification ; qu'en retenant que M. [D] pouvait prétendre à la qualification de cadre III A à compter du 1er octobre 2009 au motif qu'il aurait été le seul salarié de la société Renault à exercer la fonction de responsable communication régionale sans avoir le statut de cadre, et qu'il devait recevoir, à compter du 1er octobre 2009, des rappels de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu'il a perçus depuis cette date jusqu'au 31 décembre 2014 et le salaire moyen perçu par les cadres III A, sans confronter les fonctions réellement exercées par le salarié à la définition conventionnelle du statut de cadre III A, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", de soumettre au juge des éléments de fait, matériellement établis, caractérisant une différence traitement ; que ce n'est que dans l'hypothèse où l'existence d'une différence de rémunération est matériellement établie par le salarié, autrement que par voie d'affirmation, qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'au cas présent, M. [D] se bornait à prétendre, par voie de simple affirmation, qu'il aurait été le seul responsable communication régionale à ne pas bénéficier du statut cadre et ne versait aux débats strictement aucun élément de preuve permettant de vérifier ses allégations ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que "M. [D] indique dans ses conclusions qu'il est le seul responsable communication régionale de la société Renault sur les sept salariés de la société Renault à posséder un statut de technicien coefficient 400, niveau 5, échelon 3, deux salariés bénéficiant du statut cadre III B et quatre salariés du statut cadre III A" ; qu'en énonçant néanmoins que le salarié apportait "des éléments laissant supposer une différence de traitement à son préjudice", avant de reprocher à la société Renault l'absence de production des contrats de travail ou bulletin de salaires des autres salariés nommément désignés, puis de faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ; 3°/ qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une partie, il peut demander au juge d'en ordonner la production ; que si le juge peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces, ce n'est qu'en présence d'une telle décision de justice, ordonnant une telle production, que les juges peuvent tirer une conséquence juridique de l'abstention ou du refus d'obtempérer de l'employeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a fait droit à la demande de M. [D] au motif que la société Renault ne produisait pas les contrats et bulletins de paie des autres salariés responsables de communication régionale, quand l'employeur, en l'absence de décision ordonnant la communication de ces documents, n'avait pas à suppléer l'insuffisance de preuves présentées par le salarié ; qu'en jugeant pourtant que M. [D] devait bénéficier du statut de cadre III A, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353, et les articles 11 et 146 du code de procédure civile ; 4°/ que constitue une rémunération au sens du code du travail, et au regard du principe d'égalité des rémunérations, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier ; qu'ainsi, les avantages, tels que l'indemnité forfaitaire d'aide au logement ou l'avantage en nature lié à l'attribution d'un véhicule, doivent être pris en compte pour apprécier le respect du principe "à travail égal, salaire égal" ; que la société Renault faisait valoir que M. [D] avait perçu une rémunération de 71 185,85 euros bruts pour l'année 2010, soit une rémunération supérieure à la moyenne de ce que percevaient les salariés cadres III A, et supérieure à la rémunération de la plupart des salariés cadres III B, la même constatation pouvant être faite en 2012 ; qu'en énonçant que "M. [D] démontre cependant qu'il a perçu les rémunérations annuelles suivantes : 46 963,83 euros en 2010, 47 656,74 euros en 2011, 48 587,23 euros en 2012, 49 963,83 euros en 2013 et 49 915,56 euros en 2014", la cour d'appel ne s'est fondée que sur les appointements mensuels du salarié et n'a pas pris en compte les avantages et accessoires au salaire de M. [D] mentionnés sur ses bulletins de salaire, violant ainsi les articles L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ; 5°/ que, subsidiairement les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, il ressort des bulletins de salaire de M. [D] de 2010 à 2014 que ce dernier a perçu, pour l'année 2010, la rémunération brute annuelle imposable de 71 185,85 euros, pour l'année 2011 la rémunération brute annuelle imposable de 61 258,02 euros, pour l'année 2012 la rémunération brute annuelle imposable de 60 277,88 euros et pour l'année 2013 la rémunération brute annuelle imposable de 54 465,82 euros ; qu'en énonçant pourtant, pour condamner la société Renault à un payer à M. [D] un rappel de salaire d'un montant de 47 335,96 euros, outre l'indemnité congés payés y afférents, que "M. [D] démontre cependant qu'il a perçu les rémunérations annuelles suivantes : 46 963,83 euros en 2010, 47 656,74 euros en 2011, 48 587,23 euros en 2012, 49 963,83 euros en 2013 et 49 915,56 euros en 2014", la cour d'appel a dénaturé par omission les bulletins de salaire de M. [D], violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour 7.
Selon le principe d'égalité de traitement et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, s'il appartient, d'abord, au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, il incombe, ensuite, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence. 8.