Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.930
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-17.930
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10744
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10744 F Pourvoi n° Z 15-17.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Magik Line, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme N...
J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Magik Line, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme J... ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Magik Line aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Magik Line et condamne celle-ci à payer à Mme J... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Magik Line PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Magik Line à verser à Mme J... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, à la condition qu'il s'agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et que l'existence d'une menace sur la compétitivité soit caractérisée ; que ces motifs et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, les motifs du licenciement économique sont ainsi libellés dans la lettre de licenciement du 25 février 2011 : « Notre exercice 2010 va se clôturer par une perte de chiffre d'affaires de plus de 80.000 euros.
Cette situation se traduit par des difficultés de trésorerie.
Afin de sauvegarder la pérennité de notre établissement nous sommes contraints d'envisager de supprimer votre poste de travail.
Malgré nos recherches, tant internes qu'externes, demeurées vaines, nous vous confirmons qu'aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
Également, il n'a pas été possible d'adapter un poste approprié » ; que la société démontre la réalité de la perte du chiffre d'affaires de plus de 80.000 euros, qui ne constitue pas à elle seule une difficulté économique laquelle est cependant constituée par la démonstration de difficultés de trésorerie qui ont nécessité une augmentation de capital de plus de 100.000 euros pour faire face à des travaux de mise aux normes obligatoires exigées notamment par la commission de sécurité réunie le 12 novembre 2009, mais qui s'est finalement traduit par un résultat net comptable négatif de 6.951,27 euros au 31 décembre 2010 ; qu'en revanche, pour que la lettre de licenciement soit valablement motivée il faut que soit mentionnée l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié ; qu'or, en l'espèce, de l'incidence de ces difficultés économiques sur l'emploi de la salariée n'apparaît pas clairement dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, puisqu'il est fait état non pas de la suppression du poste, mais de ce que l'employeur envisage de le supprimer, de sorte qu'à la date du licenciement cette suppression n'est pas réelle ; que la salariée conteste la réalité de la suppression de son poste et fait valoir qu'après son licenciement deux autres salariées, Mmes P... et U..., ont été engagées l'une au 1er mai 2011, la seconde au 16 mai ; que l'employeur réplique qu'il s'agissait d'emplois saisonniers qui ne sont pas interdits par la loi ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1242-5 du code du travail, dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise, interdiction qui porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement, mais ne s'applique pas, notamment, lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas 3 mois ; qu'il ressort du registre unique du personnel que postérieurement au licenciement de la salariée, et avant l'expiration d'un délai de 6 mois, deux salariées ont été engagées, Mme U... pour la période du 16 mai 2011 au 15 octobre 2011, et Mme P... pour la période du 1er mai 2011 au 15 décembre 2011, soit chacune pour une période supérieure à 3 mois et alors que l'employeur prétend qu'il s'agissait de contrats saisonniers, sans cependant le démontrer, à défaut de production des contrats de travail des deux salariées concernées ; que par conséquent, il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, le licenciement économique est fondé sur un ou des motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression, transformation ou modification d'emploi ou d'élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié, résultant de difficultés économiques ou de mutations technologiques, ou d'une réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ; [...] qu'après le départ de la salariée, une personne (Mme P... en qualité de femme de chambre à compter du 1er mai 2011) a été engagée pour la remplacer, ceci infirmant la notion de suppression de poste et allant à l'encontre des articles L. 1242-5 et L. 1251-9 du code du travail qui interdisent de faire appel dans les 6 mois suivant le licenciement, à un salarié sous contrat à durée déterminée ou à un travailleur temporaire ; que le registre d'entrée et sortie du personnel montre que cette salariée engagée ne l'est pas vraiment à titre saisonnier, sinon au sens large, pour une saison allant jusqu'en novembre décembre, sa sortie étant datée au 15 décembre 2011 ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique est suffisamment motivée lorsqu'elle énonce des motifs matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce où la lettre de licenciement mentionnait, outre les difficultés économiques de la société, la nécessité, pour sauvegarder sa pérennité, d'envisager de supprimer le poste de travail de la salariée, ce dont il résultait qu'elle énonçait un motif précis et matériellement vérifiable dont le juge était tenu d'apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel en énonçant néanmoins, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'incidence de ces difficultés économiques sur l'emploi de la salariée n'apparaissait pas clairement dans la lettre de licenciement puisqu'il était fait état non pas de la suppression du poste mais de ce que l'employeur envisageait de le supprimer, de sorte qu'à la date du licenciement cette suppression n'était pas réelle, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur peut, au moment du licenciement, recruter un autre salarié pour lui confier des tâches distinctes de celles du salarié licencié ; qu'en se bornant, pour dire que le poste de travail de la salariée n'avait pas été supprimé et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que l'employeur, postérieurement au licenciement de la salariée, avait engagé sous contrat à durée déterminée deux salariées, sans qu'il ressorte de ses constations que ces dernières étaient embauchées pour exercer les mêmes fonctions que celles qu'occupait la salariée licenciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Magik Line à payer à Mme J... la somme de 5.943,69 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'à l'appui de sa demande, la salariée produit le détail des heures effectuées (début et fin d'activité dans la journée) pour chaque jour durant toute la période contractuelle, précisant le nombre d'heures effectuées chaque jour et chaque semaine, puis reprend dans un tableau, pour chaque mois, le nombre d'heures payées le nombre d'heures effectuées, le nombre d'heures supplémentaires à 10 %, à 20 % et 50 % ; qu'elle produit également un grand nombre de fiches horaires dont de nombreuses sont contresignées par l'employeur ; qu'il y a donc lieu de dire que la salariée étaye suffisamment sa demande ; que l'employeur conteste la réalité des heures supplémentaires revendiquées par la salariée, mais à l'appui de sa contestation produit deux éléments, un courrier adressé par la société et un tableau réalisé par l'expert-comptable faisant état que toutes les heures payées n'ont pas réellement été effectuées, mais ces deux éléments concernent en réalité une autre salariée, en l'espèce Mme S...
M..., dont le nom figure sur le courrier de l'employeur ainsi que sur le tableau de l'expert-comptable ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire de la salariée, produits aux débats, qu'elle a été systématiquement rémunérée pour 169 heures, de sorte que les heures comprises entre 35 et 39 heures ont été rémunérées, à un taux majoré eu égard au taux horaire conventionnel applicable au niveau et échelon de la salariée, de sorte que seules les heures supérieures aux 39 heures hebdomadaires n'ont pas été rémunérées et doivent donner lieu à rémunération au titre des heures supplémentaires, soit la somme de 5.943,69 euros bruts, augmentée de la somme de 594,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générale…