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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute graveRupture conventionnelleDémissionContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/10/2013
Numéro d'affaire
12-27.393
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01790

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 12-27.393, Z 12-27.394, A 12-27.395 e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 12-27.393, Z 12-27.394, A 12-27.395 et B 12-27.396 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-26 et L. 1237-13 du code du travail ; Attendu que si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité d'un processus de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail ; que ne peuvent être retenues les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société MGI Coutier a fait connaître au comité central d'entreprise, le 21 novembre 2008, qu'elle rencontrait des difficultés économiques et que lors de la réunion du comité d'établissement de Chamfromier, le 20 janvier 2009, elle l'a informé d'un projet de sept licenciements sur ce site ; que Mme X..., M.

Y..., M.

Z... et M.

A... ont été licenciés pour motif économique les 27 avril, 7 mai et le 28 avril 2009 et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité des licenciements ; Attendu que pour déclarer nuls les licenciements faute pour la société d'avoir mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que le personnel concerné par les ruptures conventionnelles intervenues dans le contexte de réduction des effectifs, postérieurement au 12 décembre 2008 auraient dû être pris en compte dans le calcul du seuil de l'effectif édicté en matière de licenciement économique de plus de dix salariés, que dès lors que plus de dix salariés étaient en cause dans un délai de trois mois, l'employeur ne pouvait plus procéder à de nouveaux licenciements dans les trois mois suivants sans élaborer de plan de sauvegarde de l'emploi conformément à l'article L. 1233-26 du code du travail, que le premier délai de trois mois s'étant achevé le 12 mars 2009, le licenciement des salariés intervenu à l'intérieur du second délai de trois mois qui courait jusqu'au 12 juin 2009, était soumis aux dispositions de l'article L. 1233-61 du code ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que plus de dix contrats de travail avaient été rompus, après l'homologation de conventions de rupture, pendant la période de trois mois précédant celle au cours de laquelle la procédure de licenciement a été engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société MGI Coutier, demanderesse au pourvoi n° Y 12-27.393 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement de Madame X... nul, et condamné la société MGI COUTIER à lui payer la somme de 26.000 euros à titre d'indemnité; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1233-26 du code du travail, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total sans atteindre dix salariés dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés; que selon l'article L. 1233-27, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L.1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant le mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés; que Mme Caroline X... fait valoir que la Société MCI COUTIER a occulté les ruptures conventionnelles engagées concomitamment aux licenciements pour motif économique, alors que ces ruptures trouvaient leur cause dans les difficultés économiques de l'entreprise, ce afin d'éviter la mise en place d'une procédure de licenciement collectif et que cette fraude l'a privée du bénéfice d'un plan de sauvegarde de l'emploi; qu'elle souligne qu'à la date du 13 février 2009, date de la réunion d'information du comité d'établissement, les licenciements pour motif économique envisagés étaient au nombre de 9, 7 à CHAMPFROMIER et 2 à VIEUX THANN ; que concomitamment deux demandes d'homologation de ruptures conventionnelles avaient été formulées, celle de M B... le 2 février (refusée le 17), celle de Mme C... le 6 février (également refusée le 17) ; que le 30 mars, l'employeur avait sollicité l'homologation de la rupture de M D... (refusée le 17 avril) et qu'ainsi le nombre de ruptures des contrats de travail intervenu dans le cadre de réduction d'effectifs pour motif économique était supérieur à 10 ; que de surcroît, la société MGI COUTIER ne fournit aucune précision sur les licenciements pour motif économique ni sur le nombre des ruptures conventionnelles intervenus dans cette même période sur l'ensemble de ses établissements; que la Société MGI COUTER soutient que les ruptures conventionnelles ne peuvent pas être comptabilisées comme des licenciements économiques au sens de l'article L. 1233-26 du code du travail et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'elle aurait notifié 10 licenciements pour motif économique au cours des trois derniers mois précédant le licenciement de Mme Caroline X...; qu'elle souligne que les ruptures conventionnelles de M B... et de Mme C... n'entraient pas dans le cadre de la recherche de réduction d'effectifs ainsi qu'en atteste le fait que, suite au refus d'homologation de l'inspection du travail, ces deux salariés avaient manifesté leur volonté de rupture, M B... en démissionnant, Mme C... en cessant de se présenter à son poste ce qui avait justifié son licenciement pour faute grave; qu'il résulte des articles L.1233-3, alinéa 2 du code du travail et 12 de l'accord interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatifs à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n°98/59/CE, du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi; que c'est justement que le conseil de prud'hommes a dit que, deux établissement, CHAMPFROMIER et VIEUX THANN, étant touchés par les projets de licenciement, c'était au niveau de l'entreprise que la nécessité d'un PSE devait être appréciée et pas au niveau de chaque établissement pris individuellement; qu'il résulte de trois courriers de l'inspection du travail de l'Ain en date respectivement des 17 février et 17 avril 2009 qu'entre le 29 septembre 2008 et le 17 février 2009,16 demandes d'homologation de rupture conventionnelle ont été déposées par la Société MGI COUTIER ; que 8 de ces demandes ont été déposées dans l'Ain et trois dans le Haut Rhin depuis le 12 décembre 2008 ; que les deux demandes, formulées les 3 et 6 février 2009 et concernant M B... et Mme C..., salariés de l'établissement de CHAMPFROMIER, ont fait l'objet d'un rejet en raison des licenciements pour motif économique engagés par l'entreprise; que M B... a démissionné le 20 février, Mme C... a été licenciée pour faute grave le 16 mars; que la Société MGI COUTIER verse aux débats le registre du personnel du seul établissement de CHAMPFROMIER pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2010 lequel ne permet pas d'identifier les licenciements pour motifs économique; que concernant l'établissement de CONFORT, l'état des départs et des entrées qu'elle produit ne permet pas d'identifier le nombre des ruptures conventionnelles; que concernant l'établissement de ROMANS, l'état alphabétique du personnel produit fait ressortir pour la période de novembre 2008 à avril 2009 une rupture conventionnelle, un licenciement pour inaptitude et 5 licenciements pour d'autres motifs non identifiables; que concernant l'établissement des MUREAUX, l'état alphabétique du personnel produit fait ressortir pour la période de novembre 2008 à mai 2009, 7 licenciements dont les motifs ne sont pas identifiables et 2 ruptures conventionnelles; que concernant l'établissement de VIEUX THANN, la liste alphabétique du personnel fait ressortir sur la période de novembre 2008 à mai 2009, 4 ruptures conventionnelles et 3 licenciements; que ces documents ne contredisent pas les constatations de l'inspection du travail dont il convient de relever que l'employeur ne les a pas contestées ainsi qu'il l'aurait indubitablement fait si elles avaient été inexactes; qu'il convient donc de tenir pour acquis que les ruptures conventionnelles demandées depuis le 12 décembre 2008 excédaient le seuil de 10 salariés édicté en matière de licenciement collectif et de rechercher si ces ruptures étaient dues à des difficultés économiques et si elles s'inscrivaient dans un projet global de réduction d'effectifs; que le budget 2009 de la division Moteur présenté le 20 novembre 2008 prévoyait la suppression d'au moins 57 salariés et la constitution d'une provision destinée à couvrir le coût de 62 départs; que les mesures exposées par la direction lors de la réunion extraordinaire du comité central d'établissement du 21 novembre 2008 comprenaient des réductions d'effectifs, le sureffectif de certains services tels que l'étude et le développement allant jusqu'à "6 personnes sur 10 de trop", et l'encouragement aux départs volontaires ("tout départ volontaire sera le bienvenu, il fera l'objet d'un accompagnement"); qu'il était également prévu que chaque salarié serait reçu par la DRH de chaque site dans les prochains mois; que la Société MGI COUTIER ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait remplacé les salariés ayant souscrit aux ruptures conventionnelles en cause; que ces éléments concordants démontrent suffisamment que ces ruptures ont été négociées dans le contexte des réductions d'effectifs prévues par l'entreprise pour faire face à ses difficultés économiques; qu'en conséquence, les effectifs concernés par les ruptures postérieures au 12 décembre 2008 auraient dû être pris en compte dans le calcul du seuil de l'effectif édicté en matière de licenciement économique de plus de 10 salariés; qu'en effet, dès lors que plus de 10 salariés étai…