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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.543

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/2017
Numéro d'affaire
16-10.543
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10349

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Décision n° 10349 F Pourvoi n° R 16-10.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [B] [N], 2°/ M. [M] [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'association pour l'Action préventive et l'insertion de la jeunesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association pour l'Action préventive et l'insertion de la jeunesse ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [N] de leur demande en paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE " (…) toute convention de forfait en jours doit être soumise à des stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; QU'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties se réfère à l'article L.433-1 du Code de l'action sociale et des familles et prévoit un forfait en jours sur une base annuelle ; que l'article L.433-1 du Code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dispose : " Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L.313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.

Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.

Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.

Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.

Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.

Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.

L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents (…)" ; QUE ce texte qui exclut l'application des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et aux repos, ne comporte aucune disposition assurant le respect des durées maximales raisonnables de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires qu'aucun décret n'a été pris en application de ce texte pour définir les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis à un forfait jours dans le cadre annuel ; que la loi ne prévoit pas que ces modalités de suivi puissent être définies par un accord collectif ; qu'en tout état de cause, et même à supposer acquis qu'un accord d'entreprise puisse pallier la carence de l'autorité règlementaire, il convient de constater que l'accord d'entreprise conclu le 23 janvier 2009 relativement aux conditions de travail des personnels éducatifs d'[Localité 1] Insertion Jeunes, applicable aux relations entre les parties, ne contient aucune disposition permettant le contrôle du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos journaliers ; qu'en effet, cet accord d'entreprise prévoyait en son article 5 intitulé "temps de travail : aucun horaire de travail n'est établi du fait de la nature de l'activité exercée par les couples éducatifs ou leurs remplaçants.

Le travail est accompli dans un cadre qui présente des temps et des possibilités de repos suffisants et exclut le paiement d'heures supplémentaires" ; que l'article 7, relatif au décompte du temps de travail des couples éducatifs, précisait : "Conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du Code de l'action sociale et des familles et sous réserve de précisions quant à l'organisation du travail des salariés concernés par un décret à venir, les dispositions suivantes sont retenues pour les couples éducatifs intervenant à temps plein, soit 258 jours calendaires par an : - congés annuels : 5 semaines, soit 35 jours calendaires, - semaine de repos supplémentaire : 7 jours calendaires, - week-end de repos : il est prévu sur une année civile un total de 21 week-ends de repos à prendre en dehors des congés payés (…), - journées mobiles : 4 journées mobiles (…), - coupures hebdomadaires : au cours des 46 semaines d'activité, chaque couple disposera de 4 heures et 18 centièmes d'heures, correspondant à un total de huit jours calendaires (…)" ; QU' ainsi il convient de constater que ledit accord d'entreprise, qui ne contient pas de disposition sur le repos journalier, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de ce dernier ; que dans ces conditions, les dispositions du contrat de travail prévoyant une convention de forfait en jours par application de l'article L.433-1 du Code de l'action sociale et des familles sont privées d'effet, ce dont il résulte nécessairement que les salariés sont recevables à demander le paiement d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà de la limite légale hebdomadaire, soit 35 heures ; QUE "Monsieur et Madame [N], qui réclamaient chacun 14 414,94 € au titre des heures supplémentaires effectuées en première instance, et qui réclament désormais en cause d'appel, respectivement 28 482,39 € au titre de 1 836 heures supplémentaires non rémunérées pour Madame [N] (pour 8 mois d'emploi), 43 033,85 € au titre de 2 774 heures supplémentaires pour Monsieur [N] (pour 11 mois d'emploi) produisent : - la copie d'un cahier sur lequel sont mentionnées manuscritement (sic), pour la période allant du 26 mai au 8 juillet 2010, les tâches effectuées par l'un ou l'autre des époux pour le compte des jeunes accueillis et l'heure du début de ces tâches (mais pas leur durée), - un décompte manuscrit des heures effectuées entre octobre (vraisemblablement 2009) et août (vraisemblablement 2010) pour un total de 2 628 heures, lequel mentionne pour chaque semaine le total des heures qui auraient été accomplies, sans identification des jours travaillés, avec pour certaines semaines l'apposition de la mention "seul", dont on peut supposer qu'elle correspond au temps de travail effectué par le seul Monsieur [N], - de nouveaux décomptes produits pour la première fois en cause d'appel par l'un et l'autre des époux, sur lesquels sont mentionnés des horaires de travail pour chaque jour travaillé – par exemple, pour Monsieur [N] : semaine 43, lundi 6 h-12 h 30 / 13 h 30-15 h 30 / 17 h 30-19 h 30, soit au total 12 h 30) et qui laissent apparaître pour chacun des époux (sauf pour Monsieur [N] la première semaine de son emploi) des heures de travail excédant 35 heures ; QUE l'employeur produit, quant à lui : - le projet éducatif d'[Localité 1] Insertion Jeunes dont il résulte que la structure gérée par les époux [N] était conçue pour accueillir au maximum 6 jeunes, 3 garçons et 3 filles, âgés de 15 à 21 ans, et justifiant d'une certaine autonomie, - des grilles de repos décomptant les jours de repos et de congés payés pris par les salariés, - des grilles de présence des jeunes accueillis remplies par les époux [N], dont il résulte que la structure n'accueillait pas toujours six jeunes (par exemple, durant le mois de janvier 2010, un jeune a été absent du 4 au 31 janvier) ; QU'il résulte des documents produits par l'une et l'autre des parties que, durant la période d'emploi du couple [N], l'effectif de la structure n'était pas toujours complet, que les jeunes n'étaient pas présents en permanence sur la structure (scolarité ou formation suivie à l'extérieur, week-end et séjour en famille ou en colonie de vacances) et que l'intervention simultanée des deux époux n'était pas systématiquement nécessaire ; que [pourtant] les salariés décomptent comme temps de travail effectif toutes les heures comprises dans l'amplitude de la journée de travail pendant lesquelles ils étaient présents sur la structure et ne distinguent pas précisément le temps de travail de l'un du temps de travail de l'autre ; qu'ainsi, par exemple, pour la semaine 23 (du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2010) durant laquelle 5 jeunes étaient accueillis du lundi au vendredi et 3 jeunes les samedi et dimanche, Madame [N] considère qu'elle a accompli 70 heures 30 de travail et son époux 65 heures ; que le lundi 7 juin au matin, l'un et l'autre des époux décomptent des heures travaillées de 7 h à 12 h, soit 5 heures pour chacun d'entre eux, alors même que le cahier de relevé des tâches mentionne pour cette matinée : - 7 heures : transmission avec [Z], - 7 h 45 : discussion avec [D], - 8 heures : administration, - 9 heures : temps passé avec [D], - 9 h 45 : emmener [D] (achat vêtements), - 11 h 45 : présence domicile" ; QU'il n'est pas établi en conséquence, au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, que les salariés ont accompli des heures supplémentaires ; [que les époux [N]] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre, par voie de confirmation du jugement, mais aussi de leurs demandes nouvelles en cause d'appel (…)" ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration de…