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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.895

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Mais attendu que sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait soutenu le salarié dans l'obtention de ses diplômes et dans ses projets professionnels, sans être tenu de lui assurer une progression de carrière, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de complément d'indemnité conventionnelle au titre de la reprise d'ancienneté, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, l'ancienneté de M. Samuelson X. doit être appréciée à compter du 1er décembre 1993, date de son embauche.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de complément d'indemnité conventionnelle, l'arrêt retient que ni le contrat de travail ni la convention collective ne prévoient de dispositions concernant une reprise d'ancienneté acquise au titre de la première période d'emploi et qu'il résulte de la comparaison du bulletin de salaire du mois d'octobre 1990 correspondant à l'expiration de cette période et de celui du mois de décembre 1993 correspondant au début de la seconde embauche, que les indices retenus sont identiques.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de complément d'indemnité conventionnelle au titre de la reprise d'ancienneté, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/2013
Numéro d'affaire
12-12.895
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01000

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute par lettre du 28 décembre 2007
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur suivant un premier contrat du 3 juillet 1985 au 31 octobre 1990 en qualité d'agent d'accueil puis à compter du 1er décembre 1993 en qualité de personne d'accueil et veilleur de nuit, a été licencié pour faute par lettre du 28 décembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître le sens et la portée des conventions collectives ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il entrait dans les attributions de M. X..., qui occupait un poste d'agent d'accueil/veilleur de nuit, de remonter les containers à déchet le vendredi soir, et en déduire que le refus d'accomplir cette tâc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé par l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur suivant un premier contrat du 3 juillet 1985 au 31 octobre 1990 en qualité d'agent d'accueil puis à compter du 1er décembre 1993 en qualité de personne d'accueil et veilleur de nuit, a été licencié pour faute par lettre du 28 décembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître le sens et la portée des conventions collectives ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il entrait dans les attributions de M.

X..., qui occupait un poste d'agent d'accueil/veilleur de nuit, de remonter les containers à déchet le vendredi soir, et en déduire que le refus d'accomplir cette tâche constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a estimé que la convention collective applicable prévoyait qu'il devait assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et des biens ce qui incluait le fait de remonter les containers laissés sur la voie publique ; qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'assurer une présence dans les locaux et de veiller à la sécurité des personnes et des biens n'implique pas celle de remonter les containers à déchet laissés sur la voie publique, la cour d'appel a violé l'annexe 1 de la convention collective des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, M.

Y... faisait valoir que son licenciement fondé sur le refus de rentrer les containers à déchet conformément à une note de service du 25 octobre 2007 était discriminatoire dès lors qu'un autre salarié, M.

Z...

Ali (A... selon la cour d'appel), avait, comme lui, refusé de se plier à cette note de service, comme il en attestait en indiquant notamment que le 28 décembre 2007, il n'avait pas rentré les containers et qu'il n'avait pas été sanctionné ; que la cour d'appel a cependant écarté le caractère discriminatoire du licenciement de M.

X... en retenant que l'attestation de M.

Z... (A...) était démentie par celle de M.

B..., qui indiquait seulement qu'après le départ de M.

X..., les containers avaient été remonté par le personnel et notamment par M.

Z... ; qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de M.

B..., qui relatait des faits postérieurs au départ de M.

X..., le 28 février 2008, et dont le contenu n'était pas de nature à exclure que M.

Z... avait, comme il en attestait, effectivement refusé, sans faire l'objet de sanction, de remonter les containers le 28 décembre 2007, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement de M.

X... était justifié et non discriminatoire en se fondant sur le fait que l'attestation de M.

Z... (A...) selon laquelle il avait lui aussi refusé de remonter les containers le 28 décembre 2008 sans être sanctionné était contredite par celle de Mme C... qui indiquait qu'elle avait adressé un courrier à ce salarié pour lui rappeler son engagement à exécuter la plénitude des tâches demandées et que celui-ci avait signé le 27 février 2008 une fiche de poste l'engageant à remonter les containers ; qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de Mme C... n'était pas de nature à exclure que M.