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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.826

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2017
Numéro d'affaire
16-15.826
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10757

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10757 F Pourvoi n° G 16-15.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHB...

SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Guillaume Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Meetsys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société CCRIM, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail.

AUX MOTIFS propres QUE, sur le licenciement, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut-intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de 1'.intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et lie le juge est ainsi rédigée : « Lettre recommandée AR OBJET : notification de votre licenciement : Monsieur, Suite à l'entretien que nous avons eu le 2juin 2010 et dans la mesure où nous n'avons toujours pas reçu votre bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée le même jour, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour un motif économique.

Nous avons pris cette décision pour les raisons suivantes : Nous connaissons une baisse constante de notre chiffre d'affaires et les perspectives de reprise sont mauvaises compte tenu de la réduction des dépenses de recherche et développement de TOTAL et de l'absence de redémarrage d'activités des sociétés PSA, RENAULT et des équipementiers.