Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.743
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2011
- Numéro d'affaire
- 10-14.743
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01657
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Résumé
Les différentes prescriptions énoncées par les Directives européennes 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre. Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes. Encourt la cassation l'arrêt qui a retenu qu'un salarié ne pouvait pas valablement soutenir que les temps de pause de 20 minutes par 6 heures n'auraient pas été respectées dans le cadre des surveillances nocturnes puisque l'employeur ne les considérait pas comme du temps de travail effectif en raison du régime d'équivalence applicable, alors que les permanences nocturnes constituaient du temps de travail effectif, peu important qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...a été engagé par l'Association nationale de réadaptation sociale (ANRS) le 5 mars 1997 selon un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de " faisant fonction d'éducateur " sur un poste normalement pourvu par un éducateur spécialisé ou moniteur-éducateur diplômé d'Etat, à l'indice 314, indice de base avec surclassement d'internat, prévu par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, pour exercer ses fonctions au " Foyer La Manoise " situé à Argenteuil ; que selon avenant du 13 septembre 1999, il est devenu éducateur spécialisé, coefficient 446, avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, " bloqué jusqu'à l'obtention du diplôme correspondant ", suivant dispositions de l'annexe 8, relative au personnel en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi, de la convention collective ; que le salarié a obtenu le diplôme d'éducateur spécialisé le 30 novembre 2005 ; que M.
X...a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir calculer son ancienneté depuis son embauche et de le débouter en conséquence de ses demandes de rappel de salaire et congés payés, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ne peut déroger aux clauses d'une convention collective dans un sens défavorable au salarié ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai, … son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 7 de l'annexe 8 portant dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi, « à l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sans période d'essai ni de stage » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé les mêmes fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale ; qu'après avoir constaté que M.
X...a toujours exercé, depuis son embauche en 1997, les fonctions d'éducateur spécialisé, la cour d'appel a rejeté ses demandes en rappel de salaires en appliquant les dispositions de l'avenant daté du 13 septembre 1999 aux termes desquelles l'ancienneté de M.
X...était bloquée jusqu'à l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé ; qu'en statuant ainsi quand les dispositions de l'avenant dérogeaient dans un sens défavorable aux dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble les alinéas 5, 6, 7 de l'article 14 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 7 de l'annexe 8 à ladite convention ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si l'avenant du 13 septembre 1999 admet le salarié, qui ne possédait pas encore la qualification requise par la convention collective, au classement fonctionnel d'éducateur spécialisé avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, cet avenant ne peut pas s'entendre comme permettant au salarié de faire rétroactivement remonter à cette date son ancienneté dont il est expressément stipulé qu'elle était bloquée jusqu'à l'obtention du diplôme ; qu'ayant constaté la commune intention des parties d'exclure du champ d'application du surclassement, jusqu'à l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé, l'avancement automatique à l'ancienneté prévu par l'annexe 3 de la convention collective, la cour d'appel a, sans violer le principe de faveur, fait une exacte application de l'avenant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence, au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9 du code du travail, pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la directive 93/ 104/ CE du Conseil, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, aff C-14/ 04, Abdelkader Y …), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ; qu'en prenant en compte le régime d'équivalence pour apprécier le temps de travail effectif accompli pendant les permanences nocturnes et rejeter les demandes de M.
X...en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, la cour d'appel a violé les dispositions de la directive n 93/ 104/ CE du Conseil en date du 23 novembre 1993 ; Mais attendu, qu'ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14/ 04 du 1er décembre 2005 (B..., point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/ 104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir vérifié l'application du système d'équivalence, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail, interprété à la lumière des Directives européennes 93/ 104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu, d'abord, que les différentes prescriptions énoncées par les directives précitées en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ; Attendu, ensuite, que la notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre ; Attendu, enfin, qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de temps de pause et en dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes journalières, des temps de pause et des repos compensateurs, l'arrêt retient que M.
X...ne peut pas valablement soutenir que les temps de pause de 20 minutes par 6 heures n'auraient pas été respectées dans le cadre des surveillances nocturnes puisque l'employeur ne les considérait pas comme du temps de travail effectif alors que le régime d'équivalence était applicable et qu'il ressort des pièces versées aux débats, plannings des années 2001 à 2006 et feuilles de paye de M.
X...que la durée hebdomadaire de travail a été respectée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les permanences nocturnes constituaient du temps de travail effectif, peu important qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes journalières, des temps de pause et des repos compensateurs, l'arrêt retient que cette demande est sans objet, M.
X...étant débouté de ses prétentions afférentes aux heures supplémentaires, repos compensateurs et temps de pause ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait s'interroger sur les demandes relatives aux temps de pause et durée maximales de travail, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pause et de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes journalières, des temps de pause et des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'Association nationale de réadaptation sociale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association nationale de réadaptation sociale à payer à M.
X...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande de rappel de salaires et de congés payés au titre de sa requalification en qualité d'éducateur scolaire spécialisé ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que selon son contrat de travail et l'avenant du 13 septembre 1999, qu'il a signés, M.
X...a été engagé comme « faisant fonction d'éducateur » puis éducateur spécialisé avec l'engagement d'obtenir le diplôme, ces fonctions correspondant à la qualification figurant sur les feuilles de paye ; qu'il a obtenu le 30 novembre 2005, le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; M.
X...ne peut valablement soutenir qu'il aurait du avoir, dès son embauche, la qualification d'éducateur scolaire spécialisé avec le salaire y afférent au motif qu'il serait titulaire d'un doctorat de géographie alors qu'il ne peut demander une qualification différente de celle pour laquelle il a été embauché, a donné contractuellement son accord qui correspond aux fonctions effectivement exercées, à savoir celles d'éducateur spécialisé et non celles d'un éducateur scolaire spécialisé recruté pour enseigner ; que par ailleurs, il n'est pas établi que d'autres éducateurs, dans la même situation que M.
X...aient bénéficié d'un traitement différent ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le diplôme de doctorat dont Monsieur Fayçal X...allègue la possession à son embauche lui permettait d'enseigner et de prétendre à un emploi d'éducateur scolaire, selon la Convention collective ; que cependant Monsieur X...ne justifie ni avoir été recruté ni avoir exercé une telle fonction ; qu'il a été recruté non pour enseigner mais comme « faisant fonction » puis éducateur spécialisé avec l'engagement d'obtenir le diplôme correspondant ; que par ailleurs il n'établit pas que d'autres éducateurs spécialisés en formation aient bénéficié d'un traitement différent et d'une rupture d'égalité ; ALORS, d'une part, QUE le juge est tenu d'analyser, même de façon sommaire,…