Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-24.041
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/02/2012
- Numéro d'affaire
- 10-24.041
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00616
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Nancy, 30 jui…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Nancy, 30 juin 2010), qu'engagé le 1er juillet 2006 en qualité de conseiller des ventes par la société Saint-Dié évolution aux droits de laquelle se trouve la société Millauto, M.
X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par une lettre du 27 avril 2009 avec mise à pied conservatoire ; qu'il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat CFDT métallurgie de Meurthe-et-Moselle par une lettre reçue par l'employeur le 28 avril 2009 ; que l'intéressé a été licencié pour faute grave le 12 mai 2009 sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de réintégration sous astreinte et de versement d'une provision correspondant aux salaires dus en constatant l'absence de trouble manifestement illicite, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose irrévocablement jugée par le juge d'instance quant à la régularité de la désignation d'un représentant de la section syndicale s'impose au juge prud'homal et s'étend aux motifs du jugement ; que dès lors en retenant comme date d'envoi de la lettre de convocation le 27 avril 2009 au lieu du 29 avril 2009 retenu par le juge d'instance comme jour de la remise en main propre de cette lettre, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée par le juge judiciaire et partant en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite a violé l'article 1351 du code civil et les articles L. 2142-1-2, L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ qu'il était acquis aux débats, les parties étant d'accord sur ce point, que, comme l'a constaté le premier juge, la lettre de convocation du 27 avril 2009 avait été adressée à une adresse erronée et n'était pas parvenue à M.
X..., la convocation à l'entretien préalable ne lui ayant été remise que le 29 avril en mains propres ; qu'en retenant que la convocation à l'entretien préalable avait été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 29 avril 2009 mais retiré par son destinataire le 29 avril la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en disant valable au regard de la désignation du représentant de la section syndicale l'envoi d'une convocation à un entretien préalable insusceptible d'être délivrée car envoyée à une adresse erronée, elle a violé les articles L. 1232-2, L. 2142-1-2, L. 2411- 3du code du travail ; Mais attendu d'abord, que le tribunal d'instance statuant sur la validité de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale ne s'est pas prononcé dans son dispositif sur la date de convocation du salarié à l'entretien préalable de licenciement ; Attendu ensuite, que si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que le salarié avait retiré le pli recommandé contenant la convocation à l'entretien préalable de licenciement le 29 avril 2009, cette convocation lui a néanmoins été remise en mains propres à la même date, en sorte que l'erreur invoquée est restée sans conséquence sur la solution du litige ; Et attendu enfin qu'ayant relevé que la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale avait été portée à la connaissance de l'employeur postérieurement à l'envoi de la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que, la protection accordée aux représentants syndicaux ne pouvant profiter à ce salarié, son licenciement selon la procédure de droit commun ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur X... n'avait pas la qualité de salarié protégé et l'absence de trouble manifestement illicite et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à sa réintégration sous astreinte, au versement d'un salarie mensuel brut d'un montant de 3. 000 €, et à des rappels de salaire pour la période postérieure à la date de son licenciement ; AUX MOTIFS propres QU'il résulte des pièces de la procédure que, le 14 avril 2009, Monsieur Gérard Y..., a adressé un courrier à la société MILLAUTO pour lui demander, au nom du syndicat C.
G.
T., de bien vouloir organiser les élections des délégués du personnel ; que Monsieur X... ne peut se réclamer de ce courrier pour prétendre qu'il pouvait bénéficier de la protection prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail selon lequel l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections ; qu'en effet, si Monsieur Y... bénéficiait, en tant que souscripteur du courrier, de la protection prévue par ce texte, elle ne pouvait en revanche bénéficier à Monsieur X... dont le nom n'était nullement cité ; que par ailleurs, selon l'article L. 2411-7 du code du travail, « l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures.
La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur » ; que ce même texte poursuit ainsi en son deuxième alinéa : « Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement » ; qu'en l'espèce, il est versé aux débats la lettre remise en main propre le 7 mai 2009, soit le jour de l'entretien préalable au licenciement, par laquelle Monsieur X... présentait à son employeur sa candidature aux élections des délégués du personnel en qualité de représentant syndical C.
F.
D.
T ; que le salarié ne peut davantage se prévaloir de ce courrier pour en déduire que son employeur ne pouvait le licencier sans méconnaître la protection dont il bénéficiait puisque, pour l'application de l'article L. 2411-6, l'appréciation de la connaissance de la cause du régime protecteur doit se faire au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que Monsieur X... soutient qu'il a reçu sa lettre de convocation à l'entretien préalable le 29 avril alors que son employeur avait été informé, la veille, de sa désignation en tant que représentant de la section syndicale ; que sur ce point, il est établi que par courrier recommandé avec avis de réception du 27 avril 2009, parvenu à son destinataire le 28 avril, le syndicat C.
F.
D.
T., représenté par son secrétaire général, Monsieur Guy A..., a informé Monsieur Pascal B..., directeur de la société MILLAUTO, de ce que Monsieur Frédéric X... avait été nommé représentant de la section syndicale dans son entreprise ; que par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 27 avril 2009, mais retiré par son destinataire le 29 avril suivant, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 mai 2009 ; qu'il était précisé dans ce courrier qu'il faisait suite à la volonté de remettre en main propre sa convocation au salarié, volonté qui s'était heurtée au refus de celui-ci de le recevoir, ce que confirme Madame Marie-Christine C..., comptable, en attestant qu'elle était présente lors du refus catégorique exprimé par Monsieur X... de recevoir sa convocation à laquelle était associée une mise à pied conservatoire, et qu'elle avait été chargée le jour même, soit le 27 avril 2009, d'envoyer cette convocation par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient le salarié, l'information dont le syndicat C.