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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.736

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2016
Numéro d'affaire
15-10.736
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01550

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1550 F-D Pourvoi n° E 15-10.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

F...

E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fosbel Europe Gmbh, dont le siège est [...] , (Allemagne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

E..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Fosbel Europe Gmbh, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt, que M.

E... a été engagé, le 1er mars 2005, en qualité de directeur de la « Glass Business Unit », par contrat à durée indéterminée par la société de droit allemand Fosbel Europe GmbH ; que son contrat stipulait qu'il était régi par la loi allemande ; qu'ayant été licencié par lettre du 21 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts du fait des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts en raison de l'absence de mention des droits au DIF dans la lettre de licenciement, alors selon le moyen : 1°/ les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat de travail par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur, soit en vertu d'autres dispositions du règlement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir convenu de l'application de la loi allemande dans le contrat, les parties ont dans le cadre de l'exécution du contrat de travail fait application de la loi française, que le salarié accomplissait son travail depuis son domicile situé en France, et était immatriculé au régime de la sécurité sociale et de prévoyance français et que ses bulletins de salaire mentionnaient la convention collective des industries céramiques de France ; qu'en refusant de dire la loi française applicable au contrat de travail en l'état de ces constatations dont il résultait que les parties fait d'un commun accord régir le contrat par une autre loi que la loi allemande initialement visée par le contrat d'un choix antérieur, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; 2°/ que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut engagement unilatéral de l'employeur de l'appliquer au salarié ; que M.

F...

E... sollicitait de la juridiction prud'homale qu'elle dise en tout cas la loi française applicable au litige relatif au licenciement en application des dispositions de la convention collective des industries céramiques de France dont son employeur faisait une application volontaire ; qu'en écartant l'application de la convention collective et l'application consécutive de la loi française au litige relatif au licenciement après avoir constaté que les bulletins de salaire mentionnaient cette convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil : 3°/ que le choix par les parties au contrat de travail de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; que sont impératives les dispositions auxquelles la loi d'un pays ne permet pas de déroger par contrat ; qu'est en conséquence impérative la disposition de droit français selon laquelle la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties mais ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ; qu'en faisant produire ses effets au délai de forclusion de trois semaines prévu par la loi allemande, quand l'application de la loi allemande avait pour effet de priver le salarié du bénéfice des dispositions impératives plus favorables de la loi française qui aurait été applicable à défaut de choix, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980.

Mais attendu, que, dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail ; Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que les parties avaient postérieurement à la conclusion du contrat de travail entendu soumettre celui-ci à la loi française en remplacement de la loi allemande initialement convenue, ni que l'employeur avait exprimé une volonté claire et non équivoque de rendre applicable la convention collective des industries céramiques de France, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail était soumis à la loi allemande ; qu'ayant ensuite constaté que le salarié n'était pas privé du droit d'accès au juge, elle a, à juste titre retenu que le délai de procédure, qui lui était imposé par la loi allemande pour saisir la juridiction compétente, ne le privait pas de la protection d'une disposition impérative de la loi française qui aurait été applicable à défaut de choix ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors selon le moyen : 1°/ que les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; qu'en retenant la qualité de cadre dirigeant sans caractériser son indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, la cour d'appel a violé l'article L.3111-2 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.3111-2 du code du travail ; 3°/ que si les cadres dirigeants ne sont pas légalement soumis aux dispositions des titres II et III du Livre Ier de la 3ème partie du code du travail, les parties au contrat de travail peuvent convenir de l'application de ces dispositions ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les parties au contrat de travail avaient convenu d'un horaire hebdomadaire de 39 heures ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors le dire exclu du bénéfice de la législation sur la durée du travail et les heures supplémentaires sans violer l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en présence d'un contrat de travail mentionnant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et de bulletins de salaire dont il résulte 35 heures de travail hebdomadaire auxquelles s'ajoutent 4 heures de travail supplémentaires, les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d'un cadre dirigeant bénéficiant d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'en l'excluant de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'il aurait eu la qualité de cadre dirigeant, quand il résultait de ses propres constatations qu'il était soumis à un horaire de travail inconciliable avec la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé les articles L.3121-22 et suivants et L.3111-2 du code du travail ; 5°/ que les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; qu'en retenant la qualité de cadre dirigeant après avoir constaté qu'il ne pouvait à lui seul et en toute circonstance représenter la société, la cour d'appel a violé l'article L.3111-2 du code du travail ; 6°/ qu'en se bornant à dire que les fonctions exercées l'habilitaient nécessairement à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ qu'en lui reconnaissant la qualité de cadre dirigeant sans aucunement préciser ses fonctions ni en conséquence s'assurer qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1132-1 du code du travail ; 8°/ que les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadre auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; qu'en se bornant à retenir qu'ils percevait une rémunération importante sans aucunement indiquer le montant des rémunérations les plus élevées au sein de la société employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3111-2 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; Et attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'intéressé avait été nommé directeur général de la société russe du groupe, que son salaire mensuel le plaçait dans les trois plus hautes rémunérations du groupe, qu'il résultait de sa fiche de description de poste qu'il bénéficiait d'une indépendance dans l'organisation de son travail et était habilité, en qualité de fondé de pouvoir, à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d'appel a pu en déduire, au reg…