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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.959

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/2018
Numéro d'affaire
17-21.959
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01699

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme C..., conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1699 F-D Pourvoi n° V 17-21.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Vif argent, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Angélique X..., épouse Y..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de Robert X..., décédé, 2°/ à Mme Chantal Z..., veuve X..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de Robert X..., décédé, 3°/ à Mme Élodie X..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de Robert X..., décédé, 4°/ à M.

Jean-Louis X..., domicilié [...] , pris en qualité d'ayant droit de Robert X..., décédé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vif argent, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert X... a été engagé en qualité d'ouvrier de fabrication le 9 juillet 1973 par la société Saupiquet, aux droits de laquelle vient la société Vif argent, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'autoclaviste ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 7 avril 2009 et opéré de l'épaule droite, la CPAM de Vendée faisant droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'il a été placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2013 et déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'un seul examen médical à raison d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 4 mars 2013 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; qu'à la suite de son décès intervenu le [...] , l'instance a été reprise par ses ayants droit ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-8 et L. 1226-18 est nulle ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les règles spécifiques applicables au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, notamment de convoquer les délégués du personnel pour discuter des possibilités de reclassement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement et condamne la société Vif argent à payer entre les mains de Me B..., notaire en charge du règlement de la succession de M.

X..., la somme de 18 392,64 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; Rejette la demande des ayants droit de Robert X... en annulation du licenciement ; Dit que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-10 à L.1226-12 du code du travail ; Condamne la société Vif argent à payer entre les mains de Me B..., notaire en charge du règlement de la succession de M.

X..., la somme de 18 392,64 euros net à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.1226-15 du code du travail ; Laisse la charge des dépens à chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vif argent IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Vif argent avait connaissance, au moment du licenciement, d'une origine professionnelle même partielle de l'inaptitude M.

X..., d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de M.

X... et d'AVOIR condamné la société Vif Argent à payer entre les mains du notaire en charge du règlement de la succession de M.

X... les sommes de 3.065,44 euros à titre d'indemnité compensatrice spéciale équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, 21.462,70 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, 18.392,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité du licenciement et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, condamné la société Vif Argent aux dépens et à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de M.

X... : Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

Les articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail énoncent la procédure devant être suivie par l'employeur lorsque l'inaptitude du salarié a une origine professionnelle et l'article L 1226-15 du code du travail prévoit qu'en cas de méconnaissance de ces dispositions le salarié non réintégré a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire, se cumulant avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail.

Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

La rédaction des articles précités et une jurisprudence constante imposent à l'employeur de consulter les délégués du personnel après la constatation régulière de l'inaptitude et avant de proposer au salarié des offres de reclassement, celles-ci prenant en compte les conclusions et les indications du médecin du travail, l'article L 1226-12 du code du travail prévoyant expressément que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10 du même code, ou du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

L'absence de consultation des délégués du personnel dans les conditions précitées constitue le non-respect d'une formalité substantielle de la procédure de licenciement et ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L 1226-15 du code du travail.

En l'espèce, les ayants-droit de M.