Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.461
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Temps de travail • Obligation de sécurité • Négociation collective / NAO
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24-19.461
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00477
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Résumé
Il résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse. Doivent en conséquence être censurés les arrêts qui déboutent les salariés, licenciés pour avoir refusé l'application à leur contrat de travail d'un accord de performance collective, de leur demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les dispositions de l'accord litigieux, relatives aux obligations de résidence, de non-concurrence et à la clause de licenciement en cas de perte d'habilitation, qui modifiaient le contrat de travail des salariés, étaient étrangères aux objets visés par l'article L. 2254-2 du code du travail
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle M.
FLORES, président Arrêt n° 477 FS-B+R Pourvois n° Z 24-19.461 A 24-19.462 B 24-19.463 C 24-19.464 D 24-19.465 E 24-19.466 F 24-19.467 H 24-19.468 G 24-19.469 J 24-19.470 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [O] [Y], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 4], 5°/ M. [A] [K], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [T] [L], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [G] [P], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 9], 10°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 10], ont formé respectivement les pourvois n° Z 24-19.461, A 24-19.462, B 24-19.463, C 24-19.464, D 24-19.465, F 24-19.467, H 24-19.468, G 24-19.469, J 24-19.470 et E 24-19.466 contre dix arrêts rendus le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation commun ou rédigé en termes identiques.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] et de neuf autres salariés, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Ufifrance patrimoine, et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M.
Flores, président, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM.
Barincou, Seguy, Mme Douxami, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-19.461 à J 24-19.470 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Paris, 29 mai 2024), la société Ufifrance patrimoine (la société) a signé, le 17 septembre 2019, un accord de performance collective visant l'ensemble des salariés du réseau commercial, à l'exclusion des cadres dirigeants. 3.