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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.150

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTélétravailInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2024
Numéro d'affaire
22-18.150
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00254

Résumé

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 254 F-D Pourvoi n° G 22-18.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-18.150 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bouvet & Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de liquidatrice de l'association Centre social et culturel des [5], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'association Centre social et culturel des [5], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bouvet & Guyonnet, ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à Mme [B] de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'association Centre social et culturel des [5].

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 décembre 2021), Mme [B] a été engagée en qualité de comptable par l'association Centre social et culturel des [5] (l'association), par un contrat de travail à durée déterminée, du 24 mars au 31 mai 2016.

La salariée a été engagée par l'association, le 31 août 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de travail hebdomadaire de vingt-heures, pour exercer les mêmes fonctions. 3.

A compter du mois de septembre 2017, elle a effectué, dans le cadre d'une période de professionnalisation, pendant une année, une formation accomplie en partie au cours du temps de travail et, en partie, en dehors des horaires de travail. 4.

Le 11 mars 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la résiliation judiciaire de ce contrat et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 5.

La résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée à effet au 6 novembre 2020. 6.