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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.816

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2017
Numéro d'affaire
16-14.816
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10945

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10945 F Pourvoi n° K 16-14.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Jean-Marc Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société A...

BTM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , , [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, M.

Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société A...

BTM ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M.

Y... tendant à voir juger nulle la convention de forfait jours, fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 12.471 euros, obtenir la condamnation de la société A...

BTM à lui verser les sommes de 54.936 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, 5.493, 60 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires sur heures supplémentaires, 12.471 euros au titre de la violation de l'article L. 3121-46 du code du travail et 74.826 euros à titre d'indemnisation pour travail dissimulé, prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 1er juin 2012 et obtenir la condamnation de la société A...

BTM à lui verser la somme de 299.304 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M.

Y... soutient qu'il n'était pas cadre dirigeant et qu'il était soumis au régime du forfait annuel jours qui est nul à défaut d'une convention individuelle de forfait, ce qui, selon lui, lui donne droit à une rémunération complémentaire pour toute heure supplémentaire accomplie au delà de la durée légale du travail et au versement de l'indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé ; qu'il expose qu'il n'a pas été mis en place au sein de l'entreprise un mode d'organisation afin d'assurer sa sécurité, sa santé et son droit au repos ; qu'il indique qu'il n'a pas été soumis à un entretien individuel obligatoire pour un salarié en forfait jour, qu'il effectuait au minimum 40 heures de travail par semaine et que les heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées ; qu'il estime que la société A...