Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.987
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Discrimination • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-16.987
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01624
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1624 F-D Pourvoi n° M 18-16.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme B...
G..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 2018), que Mme G..., engagée à compter du 7 juillet 2003 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau en qualité de secrétaire médicale, niveau 2 coefficient 170, a été promue, le 1er décembre 2009, responsable du pool secrétariat Pyradec, niveau 5A coefficient 170, et a obtenu, douze pas de compétence en août 2010, puis en septembre 2011 un certificat de qualification professionnelle de manager opérationnel à l'issue d'une formation ; que suite à un accident survenu le 17 novembre 2011 et dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été reconnue le 10 juin 2013 par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, la salariée a été déclarée, par le médecin du travail, apte sous réserves le 19 octobre 2012 puis apte le 21 octobre 2013 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie et suite à sa demande de mutation dans un autre service, elle a rejoint, le 13 janvier 2014, le service Copssi en qualité de chef de projet, niveau A5 coefficient 206 ; qu'elle a bénéficié en janvier 2014 de douze pas de compétence ; qu'estimant être victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination dans son évolution de carrière pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral, elle a saisi le 7 mars 2016 la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la discrimination salariale dont elle a été la victime et de la débouter de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de carrière et de ses demandes tendant à voir fixer sa qualification au niveau 5B et au coefficient correspondant à compter du 1er janvier 2011 et au niveau 6 et au coefficient correspondant à compter du 1er janvier 2014 et à voir ordonner à la CPAM de Pau de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés correspondants, alors selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que pour écarter l'application de ces dispositions, la cour d'appel a retenu que les agissements de harcèlement moral imputés par la salariée à son employeur ne sont pas établis ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui est relatif au harcèlement moral, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que pour écarter l'application de ces dispositions, la cour d'appel a encore retenu que la salariée n'a jamais dénoncé des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime avant l'introduction de la présente instance ; qu'en statuant ainsi quand ce texte prohibe toute mesure discriminatoire non seulement à raison de la dénonciation d'un harcèlement moral mais encore à raison de ce que le salarié a subi ou refusé de subir un tel harcèlement, ce qui n'implique pas alors qu'il ait dénoncé ledit harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-2 du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique ; que la salariée faisait état, au titre de la discrimination, d'une évolution plancher bien en-deçà de la moyenne des autres cadres ; qu'en s'abstenant de rechercher si la salarié n'avait pas ainsi été victime d'une différence de traitement pour avoir subi puis refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 1152-2 du code du travail ; 4°/ que la salariée se prévalait encore, au titre de la discrimination, du refus systématique par son employeur de lui accorder les promotions auxquelles elle était proposée par sa hiérarchie ; qu'en se bornant à dire qu'une promotion n'est pas un droit et relève du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier objectivement le refus par la direction des promotions auxquelles la salariée avait été proposée par ses supérieurs, a violé l'article L. 1152-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1134-1 du même code ; 5°/ que en retenant, pour écarter la discrimination, que la salariée aurait bénéficié de « pas de compétence » en 2014 sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée d'une part si ces « pas de compétence » ne revêtaient pas un caractère automatique, d'autre part si l'attribution de ceux-ci n'était pas intervenue en réponse à la demande de sa supérieure hiérarchique qui avait dénoncé le fait que la salariée n'avait bénéficié d'aucun « pas de compétence » ni de parcours depuis août 2010, ce dont il résultait que l'attribution de ceux-ci n'était pas de nature à exclure une discrimination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Et attendu qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas dénoncé de harcèlement moral avant l'introduction de l'instance, ce dont elle a exactement déduit que les conditions d'application de l'article L. 1152-2 du code du travail n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes dès lors que la salariée n'invoquait aucun autre motif de discrimination et ne se prévalait d'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement en comparant l'évolution de sa carrière à celle de salariés placés dans une situation identique ou similaire à la sienne ni d'une méconnaissance des dispositions conventionnelles, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
AUX MOTIFS propres QUE le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (articles L.1152-1, L.1152-2 du code du travail) ; que selon l'article L.1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié présente des éléments de fait susceptibles de constituer un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame B...
G... expose qu'à la suite de la formation qu'elle a suivie pour obtenir le certificat de qualification professionnelle de "manager opérationnel" elle s'est heurtée à l'hostilité de son équipe de secrétaires, générée par le comportement, durant son absence, de son supérieur hiérarchique le Docteur S... dont le comportement aurait participé au harcèlement moral dont elle était victime.
Prise comme "bouc émissaire", elle déclare avoir fait l'objet de comportements irrespectueux, d'insubordination, "mutinerie", impolitesses répétées de ses subordonnées qui ont conduit à son arrêt de travail.
Lorsqu'elle a pris connaissance le 17 novembre 2011, sur un panneau d'affichage syndical de la mise à l'ordre du jour de "problèmes de relations hiérarchiques au sein du service Pyradec qui à l'évidence était dirigé contre elle, elle affirme être tombée dans un état de sidération incompatible avec la poursuite de son travail ; que non seulement l'employeur a refusé de traiter cet accident comme accident du travail mais elle a dû agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour le faire reconnaître comme tel ; qu'elle ajoute qu'à la suite de sa mutation dans un autre service où elle a donné toute satisfaction, ses compétences n'ont pas été reconnues par l'employeur qui a systématiquement "bloqué" toutes ses demandes de promotion, appuyées par ses supérieurs hiérarchiques ; qu'elle considère que ces faits (comportements hostiles et irrespectueux de ses subordonnées, accident du travail du 17 novembre 2011, refus de l'employeur de le reconnaître) constituent des éléments de fait qui laissent présumer un harcèlement moral auquel l'employeur n'a pas réagi de façon appropriée pour y mettre fin ; que l'employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve d'éléments de faits qui, pris dans leur ensemble sont susceptibles de caractériser un harcèlement moral, relève que lorsqu'un fait précis lui a été rapporté il a aussitôt réagi et souligne le comportement managérial critiquable de la salariée, décrié par ses subordonnées, et ,à l'inverse des griefs invoqués par Madame B...
G..., sur des faits précis ; qu'il explique que le refus de reconnaissance de l'accident du travail de Madame B...
G... n'est pas de son fait ; qu'il importe en premier lieu d'écarter des « faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral », l'affichage, sur le panneau syndical, d'une demande de réunion du CHSCT du 17 novembre 2011 sur le thème, notamment, des "problèmes de relations hiérarchiques au sein du service Pyradec, qui n'émane pas de l'employeur, qui n'est que l'expression d'un droit voire d'une obligation pour cet institution représentative, qui correspondait à une réalité et qui était présentée en des termes totalement neutres ; que les comportements irrespectueux, de rébellion, d'opposition systématique décrits par Madame B...
G... et qu'elle impute a…