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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2024
Numéro d'affaire
21-15.031
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00356

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° X 21-15.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 La société SPO sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-15.031 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, huit moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société SPO sécurité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 2021) et les productions, M. [G] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société SPO sécurité, d'abord selon contrats à durée déterminée, à compter de 2012 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2013. 2.

Le 14 novembre 2014, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. 3.

Le 18 mai 2015, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, en un seul examen avec constat d'un danger immédiat. 4.

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juin 2015, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens Sur les premier, septième et huitième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable, et les septième et huitième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche 6.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre des congés payés afférents, alors « qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le montant du salaire mensuel du salarié était de 1 506,08 euros ; qu'en calculant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés par référence à un salaire de 1 698,40 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.

L'assiette de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail étant différente de celle de l'indemnité compensatrice prévue aux articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du même code, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, fixé l'indemnité de requalification et l'indemnité compensatrice de préavis respectivement aux sommes de 1 506,08 euros et 3 396,82 euros. 8.

Le moyen n'est donc pas fondé.