Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-28.774
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2019
- Numéro d'affaire
- 16-28.774
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00535
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Résumé
Ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 535 FS-P+B sur le 2e moyen Pourvoi n° H 16-28.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Zeus sécurité, Société privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M.
I...
N..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, Sommé, conseillers, M.
David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Zeus sécurité, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
N..., étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, a été engagé le 1er septembre 2010 par la société Zeus sécurité en qualité d'agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 25 juin 2011 et a été en arrêt de travail jusqu'au 4 juillet suivant ; que licencié pour faute grave le 30 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en un contrat à temps complet et au paiement de différentes sommes au titre de son exécution et de sa rupture ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'un étudiant étranger ne peut exercer, à titre accessoire, une activité salariée que dans la limite annuelle de 964 heures ; que le non-respect par l'employeur du délai de prévenance ne saurait, dès lors, entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu par un étudiant étranger en contrat à temps complet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 5221-6 et R. 5221-26 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-9 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que le salarié a été licencié pendant une période de suspension de son contrat de travail, ce qui est proscrit par les dispositions légales ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement nul et condamne la société Zeus sécurité à verser à M.
N... les sommes de 1 508 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, de 1 400 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de 840 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 16 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M.
N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Zeus sécurité PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Zeus sécurité fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M.
N... est nul et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui verser diverses sommes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail qui en résulte ; que cette période de suspension de la relation contractuelle prend fin, de jurisprudence constante, uniquement lorsque le salarié est déclaré médicalement apte à la reprise de son emploi par le médecin du travail, et ce, même s'il a déjà réintégré l'entreprise ; que l'article R. 4624-21 du même code, dans sa version applicable au cas d'espèce, prévoit que le salarié doit bénéficier d'une visite de reprise par le médecin du travail « après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; que M.
I...