Code du travail
Article R. 5221-26 : texte et décisions associées
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Article R. 5221-26
L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5221-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-11.623
Cour de cassationLa seule conclusion d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée inférieure à la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-28.774
Cour de cassationAyant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.305
Cour de cassationà la somme de 1 049,90 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 105 euros au titre des congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE « une modification des horaires de travail du salarié s'imposait, en raison des dispositions légales relatives à l'emploi des étudiants étrangers, qualité qui était celle de Monsieur Mamadou X.... En effet, l'article 1313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article R.5221-26 du Code du travail, disposent que l'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R.5221-3 portant la mention « étudiant » est autorisé à exercer une activité salariale, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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