Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.048
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2013
- Numéro d'affaire
- 11-27.048
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00596
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 22 ao…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 22 août 2005 en qualité de déléguée commerciale par la société Safilo France pour assurer la présentation et la promotion d'articles de lunetterie ; qu'elle a été licenciée suivant lettres des 26 septembre et 4 octobre 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour non-reconnaissance du statut de VRP à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que c'est à celui qui revendique le statut de VRP de prouver qu'il exerce son activité dans les conditions posées pour prétendre à ce statut ; qu'en reconnaissant à Mme X... le statut de VRP aux motifs que l'employeur ne démontrait ni l'absence de fixité du secteur du salarié ni son défaut d'autonomie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Safilo France faisait valoir qu'une « zone d'activité » et une « liste de clients » étaient certes attribuées à chaque délégué commercial mais que ces éléments avaient vocation à évoluer au cours de l'exécution du contrat de travail en fonction des besoins de l'entreprise et des aptitudes des salariés, comme le démontraient différentes décisions, certaines définitives, de juridictions du fond ayant débouté pour ce motif des délégués commerciaux de la société Safilo France qui s'étaient, à tort, prévalu du statut de VRP ; que s'agissant spécifiquement de Mme X..., sa durée d'emploi (huit mois) et ses faibles résultats, n'avaient pas permis à la société Safilo de modifier sa zone géographique d'intervention ; qu'en octroyant à Mme X... le statut de VRP au prétexte que la société Safilo France avait admis lui avoir attribué, à son arrivée dans l'entreprise, « une zone d'activité et une liste de clients » dont elle ne prouvait pas l'absence de fixité, sans répondre au moyen pris de la précarité de ces éléments, seulement maintenus en raison de la faible durée de travail de la salariée et de ses résultats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que si les attestations de MM.
Y... et Z... mentionnaient le fait que chaque délégué commercial se voyait attribuer un secteur géographique, elles prenaient soin de préciser que ce secteur n'était pas fixe mais fluctuant, celui de M.
Z... ayant même été « modifié plusieurs fois » depuis son embauche ; qu'en ne retenant que la déclaration des salariés sur l'octroi d'une zone d'activité sans tenir compte de la précision de ces derniers de ce que cet élément était instable, la cour d'appel a violé le principe sus-évoqué ; 4°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'il résultait de la mention « clients actifs facturés » portée sur un tableau produit par la salariée qu'elle prenait des ordres et formait des commandes, la cour d'appel a dénaturé ce document en méconnaissance du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 5°/ qu'en toute hypothèse l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à dire que la privation du statut d'ordre public de VRP avait occasionné à Mme X... un préjudice au regard de la perte d'avantages qu'elle avait subie de ce fait, sans justifier quels étaient ces avantages, ceux-ci ne résidant ni dans l'indemnité de préavis ou l'indemnité de clientèle dès lors que la cour d'appel rejetait la demande de la salariée sur ces points, ni dans l'indemnité de retour sur échantillonnage ayant fait l'objet d'une indemnisation distincte, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé par motifs propres et adoptés, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que la salariée s'était vu attribuer un secteur fixe, pour y prospecter et prendre des ordres de commandes, de façon autonome, auprès d'une catégorie déterminée de clients ; Attendu, ensuite, que le moyen, en sa dernière branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice subi par la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Safilo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Safilo à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Safilo France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR attribué à Madame X... le statut de VRP et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SAFILO France à lui verser la somme de 5000 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur le statut de V.
R.
P.
Attendu qu'aux termes de l'article L. 7311-3 du Code du travail est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) le taux des rémunérations ; Qu'en l'espèce, Mme X... a été engagée pour assurer la présentation et la promotion des articles des montures Giorgio Armani et Blue Bay, était rémunérée à la commission sur le chiffre d'affaires généré, avec des taux fixes pour chacune des marques offerts à la vente ; Que cette activité de présentation et de promotion des produits de ces deux marques était sa seule activité professionnelle ; Qu'elle démontre, contrairement à ce que soutient la Société SAFILO, qu'un secteur géographique lui a été attribué en produisant un relevé la concernant de clients actifs facturés, certes non dénommés mais relevant d'un secteur géographique en région parisienne, sur les départements 27, 28, 93, 95, 75 C, 75 D, 75 F, 75 G, 75 K et 75 R', en conséquence quatre départements de la région parisienne et six arrondissements parisiens, et ce pour deux marques ; Qu'elle produit des attestations de collègues démontrant que chaque délégué commercial se voyait attribuer un secteur géographique déterminé (attestations de MM.
Y..., A..., Z...) ; Qu'au demeurant, les conclusions de l'appelante comportent un aveu judiciaire dès lors qu'il y est mentionné le fait qu'à son arrivée dans l'entreprise « chaque délégué commercial se voit désigner une zone d'activité et une liste de clients » ; Que la Société SAFILO n'apporte aucune précision pour démontrer que ces deux éléments n'étaient pas fixes ; Que par ailleurs la référence sur le tableau produit à des clients actifs facturés démontre que Mme X... prenait des ordres et formait des commandes, cela donnant lieu à facturation ; Que peu importe que des directives, une cadre, aient été donnés à la salariée pour l'exercice de son activité de présentation et de promotion ; qu'en l'espèce au demeurant la Société SAFILO n'apporte aucun élément concret pour caractériser concernant Mme X... un défaut d'autonomie ; Que Mme X... a en conséquence la qualité de V.
R.
P. au regard de la définition légale précitée, peu important la qualification contractuelle qui lui a été attribuée ; Que la méconnaissance de l'employeur du statut d'ordre public de V.
R.
P. a occasionné à Mme X... un préjudice au regard de la perte d'avantages qu'elle a subie de ce fait, préjudice dont l'indemnisation au regard des éléments et la cause et la durée d'emploi de la salariée a été valablement appréciée par les premiers juges » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme X... revendique le statut de VRP pour avoir exercé des fonctions de représentation de façon constante et exclusive pour le compte de la société SAFILO.
Elle soutient que la privation du bénéfice de ce statut lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société SAFILO s'oppose à cette demande en soutenant que Mme X... était déléguée commerciale et qu'elle n'aurait rempli aucune des obligations posées à l'article L751-1-1 ancien du Code du travail.
Cependant, il est établi que le travail de Mme X... consistait à visiter des clients dans des secteurs fixes mentionnés sur la pièce N° 20 et à passer des commandes et à prendre des ordres de service – même si des commandes directes pouvaient être passées – pour des produits spécifiés en échange d'un taux de rémunération contractuellement fixé.
L'absence d'instruction et d'obligation n'est pas mentionnée comme une condition posée à l'article L. 751-1-1 ancien du Code du travail pour la reconnaissance d'un contrat de travail de représentant placier.