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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.293

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailRequalificationPériode d'essaiClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2016
Numéro d'affaire
14-14.293
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00198

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° A 14…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° A 14-14.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. [W], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [1], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé à compter du 5 octobre 2007 en qualité de consultant senior, position 2.3, par la société [1] dont l'activité relève de la convention collective des bureaux d'études Syntec ; que son dernier salaire mensuel s'élevait à 5 250 euros ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur, de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations, ainsi que d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-29 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'article 3 du contrat de travail fixe un forfait de 218 jours de travail conforme à l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001, lequel constitue un support conventionnel respectant l'article L. 3121-39 du code du travail et par motifs adoptés que conformément à l'article 3 de son contrat de travail et aux dispositions de la charte d'entreprise du 15 janvier 2001 relative à l'application de l'accord national de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail, l'intéressé a été informé qu'il était éligible au forfait jours compte tenu de son autonomie et de l'impossibilité de décompter son temps de travail ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que les dispositions de l'article 4 de l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1999, ne sont pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'acte du 15 janvier 2001 avait la nature d'un accord collectif assurant la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, l'arrêt retient que la société établit qu'elle a effectué la demande de visite d'embauche auprès des services de santé le jour de l'embauche et qu'une visite médicale a été en tout cas organisée le 16 mars 2009 ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que le salarié avait été engagé le 5 octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de prime de vacances, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateur et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [K] [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [1] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il convient de relever, tel que l'a justement constaté le Conseil de prud'hommes de NANTERRE, que le contrat de travail dispose expressément dans son article 4 alinéa 2 que le salaire brut mensuel intègre la prime de vacances ; que l'article 3 fixe un forfait de 218 jours de travail conforme à l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001, lequel constitue un support conventionnel respectant l'article L 3121-39 du Code du travail, le salarié disposant en outre d'une réelle autonomie dans l'organisation de ses fonctions et de son emploi du temps ; que la société [1] exerçant une activité de prestations de services et ayant conclu avec la RATP un contrat d'assistance de maîtrise d'ouvrage sur une tâche déterminée, confiée à Monsieur [W] et relevant de sa spécialité, à savoir la mise en service du système TSDT, le salarié étant intégré dans l'organisation de la société [1], qui résulte notamment de l'envoi de ses rapports mensuels d'activités, de la gestion de ses congés et de la mise en oeuvre des formations dispensées après la fin de la mission RATP, en janvier 2009, qui correspond à une période d'inter-contrat, et non à un refus de fournir du travail en l'absence de toute pièce probante produite par le salarié pour étayer cette thèse ; qu'en appel, Monsieur [W] invoque l'absence de visite médicale d'embauche ; que ce moyen développé pour les besoins de la cause n'est pas fondé dès lors que la société établit qu'elle a effectué la demande de visite auprès des services de santé le jour de l'embauche, une visite médicale ayant en tous cas été organisée le 16 m ars 2009 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le rappel de prime de vacances que le contrat de travail de Monsieur [W], dans son article 4 alinéa 2, indique que le salaire brut contient la prime de vacances ; que les dispositions de l'article 31 de la convention collective Bureau d'études techniques relatives à la prime de vacances qui depuis un avis d'interprétation du 19 mars 1990, permet à l'employeur d'opter pour le montant de la prime de vacances soit égale à 10 % de l'indemnité de congés payés du salarié, ont été respectées en la matière ; sur le rappel d'heures supplémentaires que conformément à l'article 3 de son contrat de travail et aux dispositions de la charte d'entreprise du 15 janvier 2001 relative à l'application directe de l'accord national de branche du 22 juin 1999 sur la durée de travail, Monsieur [W] a été informé qu'il était éligible au forfait jours compte tenu de son autonomie et de l'impossibilité de décompter son temps de travail ; que le temps de travail de Monsieur [W] était alors décompté en jours conformément à la procédure en vigueur au sein de la société et qu'aucune contestation n'a été exprimée par Monsieur [W] aussi bien à titre personnel qu'en tant que membre de la Délégation Unique du Personnel jusqu'à sa saisine du Conseil ; que, soumis à une convention de forfait jours du fait de son autonomie, Monsieur [W] était libre d'organiser son temps de travail ; sur les éventuels manquements de l'employeur pouvant conduire à une résiliation judiciaire du contrat de travail que Monsieur [W] considère que son employeur ne lui a plus fourni de travail aux termes de sa mission au sein de la RATP, soit à compter du 9 janvier 2009 et cela pendant plus d'un an ; que si la société [1], en 2009, à l'instar des sociétés informatiques, a connu une situation économique difficile, elle n'a pas commis de faute en ne parvenant pas à placer les compétences de ses collaborateurs auprès de clients ; que Monsieur [W] a dès lors été placé en situation dite « d'inter contrat », période durant laquelle il a perçu l'intégralité de sa rémunération et pendant laquelle son employeur a investi en formation pour qu'un travail puisse lui être proposé en accroissant son offre de compétence et ce pour favoriser également son évolution professionnelle et son maintien dans l'emploi ; que l'action de la société [1] en formation et en professionnalisation confirme la volonté de l'employeur de placer Monsieur [W] en situation de travail chez des clients ; qu'il ne peut être reproché à la société [1] de ne pas avoir fourni les moyens de travailler à Monsieur [W] pendant la période « d'inter contrat » et d'être directement responsable de l'état dépressionnaire de Monsieur [W] ; ALORS DE PREMIERE PART QUE toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; que dès lors, en se bornant à relever, pour valider la convention de forfait de deux cent dix huit jours prévue à l'article 3 du contrat de travail de Monsieur [W], que ce forfait était conforme à l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 qui constituait un support conventionnel respectant l'article L 3121-39 du Code du travail, la Cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale et à la Charte communau…