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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.822

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2017
Numéro d'affaire
16-14.822
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02320

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 23…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2320 F-D Pourvoi n° S 16-14.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jean-Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Air France a formé un pourvoi incident contre un même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Y..., de Me F... , avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2016), que M.

Y..., né le [...] , commandant de bord sur Boeing 747/400, au sein de la société Air France, s'est porté volontaire pour un stage de qualification sur Airbus A 380 au cours de la campagne de qualification pour la saison été 2009, réitérant cette demande pour les saisons suivantes ; qu'invoquant les dispositions de l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique aux termes desquelles un officier navigant peut prétendre à une qualification de type avion tant que sa durée d'affectation sur le type d'avion souhaité avant son départ à la retraite est supérieure ou égale à la durée minimale d'affectation due, la société a refusé ses demandes au motif que l'intéressé atteindrait puis dépasserait l'âge de soixante ans avant la durée minimale d'affectation sur ce type d'avion, qui était pour lui de six années ; que se prévalant des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile permettant, à certaines conditions, aux pilotes de continuer leur activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé puis au fond de demandes tendant à faire reconnaître l'existence d'une discrimination fondée sur son âge ; que devant atteindre l'âge de soixante cinq ans le [...] , la société Air France lui a adressé le 6 février 2015 une proposition de reclassement, le salarié devant faire connaître sa décision à la date du 19 février 2015 ; que ce même jour, la société Air France l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail, notifiée au salarié le 5 mars 2015 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, tel qu'en vigueur au 1er janvier 2010, la limite d'âge pour exercer la fonction de pilote est de soixante ans ; que la possibilité ouverte par le législateur de piloter jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ne résulte pas de la volonté de l'employeur mais seulement d'un choix individuel exprimé par le salarié qui doit être renouvelé chaque année sous réserve de strictes conditions à remplir notamment médicales ; que l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique précise que le pilote pour changer de qualification sur un avion (pilotage d'un autre avion) doit satisfaire à une durée minimale d'affectation sur cet avion, déterminée en fonction de son cursus de carrière depuis son embauche; qu'il résulte de ces dispositions que la période éventuelle de poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans ne peut pas être prise en considération dans le calcul de la durée minimale d'affectation sur un avion en raison de son caractère aléatoire, étranger à la volonté de l'employeur, ce qui est exclusif de toute discrimination; que la cour d'appel qui a relevé que l'article L.421-9 du code de l'aviation civile applicable a organisé la possibilité d'une poursuite de l'activité de pilote à la seule initiative du salarié, selon des conditions strictes pour une année supplémentaire, renouvelable les quatre années suivantes et que la demande doit être formulée par le pilote au plus tard trois mois avant le soixantième anniversaire, aurait dû déduire de ses énonciations que le fait d'avoir écarté le salarié des stages de qualification sur Airbus A380 pour les saison IATA été/hiver 2009-2010, alors qu'il avait atteint l'âge de soixante ans le [...] , n'était pas discriminatoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile et l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique en vigueur ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.1133-2 du code du travail et de l'article 6 paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement fondées sur l'âge ne sont pas discriminatoires lorsqu'elles consistent en la fixation d'un âge maximum pour le recrutement fondé sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite ; que le changement de qualification sur avion après une période de formation obligatoire et une durée minimale d'affectation sur cet avion permet de piloter un autre avion ; que ce changement de qualification constitue un recrutement sur un autre avion, en sorte que les dispositions de l'article L. 1133-2 du code du travail qui autorisent la prise en compte d'un âge maximum pour le recrutement en raison de la durée de la formation ou d'une période raisonnable d'emploi avant la retraite a vocation à s'appliquer, en sorte que le fait d'écarter d'un stage de qualification sur avion un salarié qui atteint l'âge de soixante ans durant la période minimale d'affectation sur cet avion, ne constitue pas une mesure discriminatoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1133-2 du code du travail et l'article 6 paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé que l'article L. 1132-1 du code du travail interdit qu'une personne fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge, qu'ayant retenu que l'objectif de sécurité publique est assuré pour les pilotes de plus de soixante ans par les conditions posées par le paragraphe II de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile qui organise la possibilité de poursuite de leur activité professionnelle à leur seule initiative jusqu'à soixante cinq ans en qualité de pilote en leur fixant des conditions d'exercice de leur activité afin d'assurer la sécurité publique, consistant dans la limitation aux vols en équipage avec plus d'un pilote, dont un seul âgé de plus de soixante ans, et qu'ayant constaté que l'employeur n'apportait aucun élément faisant apparaître que le refus opposé au salarié était justifié par un objectif légitime, la cour d'appel a, par ces seuls motifs non critiqués par le moyen, caractérisé une discrimination fondée sur l'âge ; Attendu, ensuite, que l'employeur n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le changement de qualification constituerait un recrutement sur un autre avion au sens des dispositions de l'article L. 1133-2 du code du travail, le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit est irrecevable ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 50 000 euros les dommages et intérêts alloués pour discrimination du fait de l'âge et de rejeter sa demande d'indemnité pour préjudice moral spécial et de carrière alors, selon le moyen : 1°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; qu'en jugeant que les différents postes de préjudice dont M.

Y... sollicite la réparation trouvent leur origine dans un fait unique, à savoir, la perte de chance d'accéder au pilotage d'un A380, et des droits qui en découlent en ce qui concerne tant la rémunération, que les droits à la retraite, et le montant de l'indemnité de fin de carrière, - ce dont il résultait que la perte de chance devait être mesurée au regard de ces trois éléments-, et en limitant à la somme globale de 50 000 euros la réparation allouée, la cour d'appel, qui s'est abstenue de mesurer la réparation accordée à la chance perdue, a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'en jugeant que le préjudice certain de M.

Y... devait être réparé par l'allocation de la somme globale de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts sans préciser les éléments ayant permis de déterminer ce montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; qu'en jugeant que le préjudice certain de M.

Y... devait être réparé par l'allocation d'une somme globale et limitée de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas mesuré la réparation allouée à la chance perdue, a méconnu les exigences du droit à un procès équitable et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, M.

Y... faisait valoir que depuis le mois de mars 2010, il avait dû engager une procédure pour faire valoir ses droits et que depuis cinq ans, la société Air France, qui avait persévéré dans sa position en confirmant sa volonté d'exclusion de la qualification de type Airbus A 380 du seul fait de son âge, lui faisait subir un préjudice moral distinct du fait de la discrimination en raison de l'âge ; qu'en jugeant que M.

Y... avait été victime de discrimination du fait de l'âge et en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral spécial et de carrière, sans avoir répondu sur ce point aux conclusions de M.

Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que, sous le couvert de griefs infondés de défaut de motifs, de violation de la loi et de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'évaluation du montant du préjudice résultant, pour le salarié, en matière de rémunération, de droits à la retraite et d'indemnité de fin de carrière, de la perte d'une chance d'accéder au pilotage d'un A380 ; Attendu ensuite que le moyen, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, ne tend en sa quatrième branche qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence du préjudice moral du salarié dont elle a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tend…