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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-10.202

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementMédecine du travailCSE / représentants du personnelInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2014
Numéro d'affaire
12-10.202
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00657

Résumé

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bernard X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le 20 mars 2000, en qualité de formateur 2 grande distribution, et affecté au centre de Rouen depuis avril 2003, son lieu de travail était situé à l'antenne d'Elbeuf ; qu'il a été élu délégué du personnel en 2003, puis il a été investi de mandats syndicaux ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2006 ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la discrimination l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à l'examen des pièces du dossier, s'il ressort que les relations entre le salarié et la direction sont tendues voire difficiles, aucun élément, aucun document ne viennent démontrer qu'il est victime de discriminations syndicales et que le fait de ne pas avoir bénéficié d'une augmentation individuelle en six ans ne traduisait aucune discrimination syndicale en matière d'évolution salariale ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, sans comparer, comme il le lui était demandé, l'évolution des salaires et le déroulement de carrière de l'intéressé avec ceux des salariés exerçant les fonctions auxquels il se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le cinquième moyen qui est recevable : Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires l'arrêt retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006 même si certaines demandes avaient été présentées en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et indemnités financières subséquentes et de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'AFPA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'AFPA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

X... de sa demande tendant à l'attribution de la classification au coefficient 385, classe 11, formateur, groupe 3, à compter de mars 2004 et, en conséquence, de ses demandes à titre de rappel de salaire et dommages intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral ; Aux motifs que « M.

X... revendique la classification 385 classe 11 de formateur niveau 3 à compter de mars 2004 au motif qu'il a exercé pendant 16 mois ces fonctions et reproche à l'association de l'avoir maintenu dans une classification d'emploi inférieure à celle dont il relève manquant ainsi à ses obligations contractuelles ; que l'association admet que les formateurs niveau 2 grande distribution peuvent être sollicités pour intervenir sur des formations de niveau 3 pour dispenser des enseignements théoriques et ! ou techniques communs aux produits d'une même filière ¿ ; que M.

X... et Mme Y...

Z..., formatrice niveau 2, se sont vus confier une action de formation de cinq stagiaires en contrat de qualification en vue de l'obtention du diplôme de technicien supérieur en grande distribution, produit de formation de niveau 3, entre novembre 2002 et février 2004 ; que cependant, il n'est pas établi que les responsabilités et formations dispensées par M.

X... dans le cadre de sa participation à l'action McDonald's ont excédé celles d'un formateur niveau 2 grande distribution, les définitions d'emploi de formateurs 2 et 3 comportant des connaissances communes mais uniquement en matière d'organisation et vie de l'entreprise, organisation de la mise en rayon et marchandisage ; que, quant à l'aptitude des 5 stagiaires concernés à passer les examens de la qualification TGSD, elle a été effectuée par un formateur itinérant niveau 3 grande distribution, Monsieur A... ; que Mme Y...

Z... indique en effet que le groupe doit être pris en charge par celui-ci ; qu'en tout état de cause, même si M.

X... possédait certaines connaissances communes aux formateurs 2 et 3 et avait réussi aux essais professionnels de la spécialité formateur 3 grande distribution, ces éléments n'impliquaient pas un repositionnement en l'absence de poste vacant ou créé, Mme Y...

Z... qui n'avait que le niveau 2, effectuait les formations avec M.

X... et avait réussi les essais professionnels comme lui, n'a obtenu le niveau 3 que plusieurs années plus tard, en 2007, à la suite de ta création d'un poste ; qu'en outre, la formation McDonald's à laquelle avaient participé M.

X... et d'autres collaborateurs entre novembre 2002 et février 2004 n'a pas été renouvelée : « L'action McDonald's n'a pas eu d'encouragement particulier ; on ne la renouvellera pas, sauf si nous avons un nombre de stagiaires suffisant » (compte rendu de réunion des délégués du personnel du 8 Juillet 2004) ; qu'ainsi, le nonrenouvellement de cette action résultait d'un nombre insuffisant de stagiaires et était étranger à la situation de M.

X... ; que M.

B..., a été nommé, à compter du 1er janvier 2004, formateur niveau 3 en remplacement de Mme C..., mutée le 14 novembre 2003 ; que cependant, s'il était un peu moins ancien que M.