Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.383
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2011
- Numéro d'affaire
- 09-42.383
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00287
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er avril 2009), que M. X..., eng…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er avril 2009), que M.
X..., engagé le 2 novembre 2005 par la société PGS Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Champagne palettes, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, puis a été licencié le 8 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir écarté la demande en résiliation judiciaire, de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de reclasser le salarié inapte à reprendre son emploi ; que la cour d'appel de Reims s'est bornée à des considérations générales sur les recherches effectuées par la société Champagne palettes, sans caractériser des propositions faites par l'employeur et les difficultés de fait empêchant toute poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel se devait de vérifier la réalité des faits de harcèlement invoqués par M.
X...et s'ils étaient de nature à faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en s'abstenant de toute investigation, la cour d'appel de Reims n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail ; qu'elle a violé, dans le même temps, l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que pour caractériser l'impossibilité de reclassement sur un poste disponible et conforme aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a, sans se borner à des considérations d'ordre général, constaté l'incompatibilité de l'appareillage envisagé avec l'activité de l'entreprise et relevé qu'à part le poste proposé le 22 août 2006 et refusé par le salarié, il n'existait aucun autre poste permettant d'occuper M.
X...de façon régulière même à temps partiel ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a vérifié l'absence de réalité de faits, allégués par M.
X..., qui auraient été de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Champagne palettes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande de Monsieur X...en résolution judiciaire du contrat de travail n'était pas fondé et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse en déboutant de ses demandes d'indemnisation ; AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE " le Conseil de Prud'hommes ne peut se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au vu des éléments suivants : - le salarié a été licencié pour motif économique -il n'a pas contesté le licenciement … que la demande de résiliation du contrat de travail est sans objet ; … que le contrat de travail a été établi le 28 octobre 2005, le salarié demande la résiliation le même jour, le Conseil de Prud'hommes estime que cette demande est non fondée ; … qu'au regard du dossier, l'employeur a fait une recherche de reclassement qui est réelle et sérieuse ; … que Monsieur X...n'a jamais donné suite aux postes proposés ; … que l'employeur a effectué plusieurs démarches afin de trouver un poste de reclassement à Monsieur X...; … que la seule réponse de Monsieur X...portait sur la proposition de chauffeur à condition que soit pris en charge son déménagement et que le salaire soit de 2. 200 euros par mois ; … que l'employeur est seul juge d'accepter ou de refuser les conditions du salarié ; … qu'au regard des pièces produites au dossier, le Conseil de Prud'hommes considère que la SARL CHAMPAGNE PALETTES a réellement mis tout en oeuvre afin d'essayer de reclasser Monsieur X...; … que Monsieur X...a refusé le poste de chauffeur, le Conseil de Prud'hommes considère que le licenciement pour motif économique est réel et sérieux ; … que Monsieur X...ne produit pas d'élément concernant sa demande en rappel de salaire, le Conseil de Prud'hommes estime ne pas y faire droit ; … que le Conseil de Prud'hommes considère que la procédure engagée par Monsieur X...n'est pas abusive ; … que le Conseil de Prud'hommes ne fera pas droit aux demandes reconventionnelles présentées par la SARL CHAMPAGNE PALETTES " (jugement p. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE " Lorsqu'un salarié demande la résolution de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite de son contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résolution du contrat de travail est justifiée.
C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail : Monsieur X...fait valoir que de novembre 2005 à janvier 2006, puis de mai à septembre 2006, il a été victime de harcèlement moral.
Le 1er février 2006, il avait adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à son employeur pour dénoncer le comportement agressif dont Monsieur Laurent G., responsable de l'agence PGS – Cormontreuil, faisait preuve à son encontre et qui se manifestait par des remarques désobligeantes voire humiliantes en lien avec son handicap et son manque de performance professionnelle en découlant.
Il exposait que les insultes fusaient tant verbalement qu'au téléphone et de façon régulière.
Force est de constater que Monsieur X...ne produit aucune pièce de nature à établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
En revanche, il est constant qu'il a fait l'objet de 2 avertissements.