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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.841

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2020
Numéro d'affaire
19-17.841
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11082

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11082 F Pourvoi n° K 19-17.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 La société Martange production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.841 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M.

S...

A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Martange production, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M.

A..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Martange production aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Martange production et la condamne à payer à M.

A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Martange production PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus entre Monsieur A... et la société MARTANGE en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 25 août 2015 ; d'AVOIR dit que Monsieur A... était salarié au titre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 25 août 2015 jusqu'au 30 janvier 2016, d'AVOIR fixé la moyenne des rémunérations à la somme de 32.497 euros, et d'AVOIR condamné la société MARTANGE à payer à Monsieur A... les sommes de 101.302,50 euros au titre du rappel de salaire lié à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet, 10.130,25 euros à titre de congés payés afférents, 32.497 euros au titre de l'indemnité de requalification, 33.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, 16.248,50 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.624,85 euros brut s'agissant des congés payés afférents, ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée, ( ) ; En l'espèce, il est établi que, du 25 août 2015 au 27 janvier 2016, M.

A... était présent dans chacune des 2 émissions quotidiennes "Comment ça va bien ?" diffusées sur France 2 et produites par la société Martange Productions, comme l'atteste Mme B..., productrice de l'émission : "(il était présent dans chaque émission) contrairement à tous les autres chroniqueurs car présent sur le plateau durant les deux émissions pour interagir avec les autres chroniqueurs, M.

L...