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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.215

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2020
Numéro d'affaire
18-23.215
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00399

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 399…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 399 F-D Pourvoi n° F 18-23.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-23.215 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

C...

U..., domicilié [...] , 2°/ à la chambre de commerce et d'industrie territoriale Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] , venant aux droits de la CCIT de Saint-Malo-Fougères, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, de la SCP Gatineau-Fattaccini-Rebeyrol, avocat de M.

U..., de la SCP Richard, avocat de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Ille-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 2018), que M.

U... a été engagé à compter du 1er août 2000 par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Saint-Malo, concessionnaire de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo, aux droits de laquelle vient la CCI d'Ille-et-Villaine ; que son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par lettre du 12 mars 2008 ; que le 16 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de nullité de son licenciement pour violation de son statut de membre du comité d'hygiène et de sécurité et d'une demande de réintégration au sein de la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD), exploitant de l'aéroport dont l'activité était assurée auparavant par la CCI ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la SEARD fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de M.

U..., d'ordonner sa réintégration au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l'emploi qui était le sien au sein de la CCI de Saint-Malo et, à défaut, dans un emploi équivalent, de condamner in solidum la CCIT d'Ille-et-Vilaine et la SEARD à payer à M.

U... une indemnité pour licenciement nul correspondant à l'intégralité des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre la date de notification de son licenciement et la date effective de sa réintégration, congés payés afférents, RTT et éventuels accessoires conventionnels inclus pour la période antérieure au 1er mars 2010, et sur la base de l'indice de traitement 591, et pour la période à compter du 1er mars 2010 jusqu'à sa réintégration, une somme à parfaire sur la base du coefficient 420 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, de dire que l'indemnité d'éviction produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, que la CCIT d'Ille-et-Vilaine et la SEARD devront remettre à M.