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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.956

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2015
Numéro d'affaire
14-10.956
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00521

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf les cas où l'employeur justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat, est nulle ; qu'il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi et le paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé en qualité de menuisier par la société Rénove azur le 9 mars 2007 par un contrat de travail à durée déterminée ; que victime d'un accident du travail le 30 mai 2007, il a été en arrêt de travail jusqu'au 10 août 2007 ; qu'estimant que le contrat avait cessé le 31 juillet 2007, l'employeur lui a remis les documents de fin de contrat ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes de ce chef et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que devant la cour d'appel, il a demandé, au titre d'un licenciement nul, sa réintégration ainsi que le paiement d'une somme correspondant aux salaires et congés payés qu'il aurait dû percevoir ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir, par motifs non critiqués, requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée, retient que le salarié, dont le contrat a été rompu le 31 juillet 2007, a d'abord opté devant le conseil de prud'hommes, deux ans et demi après la rupture, pour une demande d'indemnisation du préjudice et règlement des indemnités de rupture, avant de se raviser et d'opter le 23 mars 2012, devant la cour d'appel, soit quasiment cinq ans après la rupture, pour une demande de réintégration ; que lorsqu'il a saisi la justice du contentieux de la rupture, et alors qu'il avait l'occasion d'exprimer son souhait d'être réintégré, il n'a pas choisi cette option et a opté dans un premier temps pour la voie de l'indemnisation de son préjudice, outre les indemnités pour rupture abusive, et non pour la voie de la réintégration, option à laquelle il avait implicitement renoncé ; que si la faculté offerte au salarié de demander sa réintégration a pour finalité légitime de lui permettre de retrouver l'emploi dont il bénéficiait antérieurement à la rupture annulée, encore faut-il que ce droit soit exercé dans un délai qui ne fasse pas obstacle à l'exécution de la mesure de réintégration ; que compte tenu de la nature même de la mesure revendiquée et de ses incidences sur les charges salariales, le budget prévisionnel, l'organisation des services et la répartition de la charge de travail, a fortiori dans une petite entreprise de six salariés, il importe que cette demande soit formulée dans un délai raisonnable qui ne dépende pas du bon vouloir du demandeur, lequel, en retardant l'expression de sa demande jusqu'à la limite de la prescription, aggrave lui-même son préjudice, au risque de placer ensuite l'entreprise en péril, faute pour elle de pouvoir supporter le poids économique d'une mesure de réintégration ; qu'en formulant la demande de réintégration pour la première fois en mars 2012 alors que la rupture datait du 31 juillet 2007, M.

X... a excédé le délai raisonnable dans lequel il devait former une telle demande et ainsi abusé de son droit de demander la réintégration ; Qu'en statuant ainsi alors que les demandes nouvelles sont recevables en appel en matière prud'homale, qu'aucun délai n'est imparti au salarié pour demander sa réintégration en conséquence de la nullité de la rupture de son contrat de travail et que le simple fait pour ce salarié d'avoir antérieurement sollicité l'indemnisation d'un licenciement nul ne caractérise pas sa renonciation à demander ensuite sa réintégration, la cour d'appel qui, ayant retenu la nullité du licenciement, ne pouvait, en dehors d'une impossibilité matérielle de réintégration, refuser celle-ci et l'allocation d'une somme dans la limite du salaire pour la période écoulée entre la date de la rupture et celle de la réintégration, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture de ce contrat intervenue le 31 juillet 2007 est nulle et en ce qu'il condamne la société Rénove azur à payer à M.

X... la somme de 1 644,60 euros à titre d'indemnité de requalification et celle de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Rénove azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rénove azur à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de réintégration et de sa demande de rappel de salaires, après avoir pourtant considéré que la rupture du contrat de travail était nulle, AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail.

Le contrat de travail à durée déterminée signé par le salarié le 9 mars 2007 ne comporte aucune définition de son motif.

En application de l'article L. 1242-12 du contrat de travail, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En application de l'article L. 1245-2 du Code du Travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; l'indemnité sera en conséquence fixée à la somme de 1650 euros.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur l'indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de visite médicale d'embauche.

L'article L. 4624-10 du Code du Travail énonce que le salarié doit bénéficier d'un examen médical avant l'embauche, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail.

En l'espèce, cette visite n'a pas eu lieu.

Le salarié sollicite une indemnité de 5000 euros à ce titre sans justifier d'un préjudice précis.