Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-23.708
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/2022
- Numéro d'affaire
- 20-23.708
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00631
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 631 F-D Pourvoi n° G 20-23.708 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-23.708 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Groupe Ouf communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Ouf communication, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 2019), Mme [R] a été engagée à compter du 7 juin 2013 par la société Groupe Ouf communication en qualité de responsable commerciale. 2.
Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2015 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les premier, troisième et sixième moyens, ci-après annexés 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.