Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.519
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), Mme [V] a été engagée en qualité de juriste conseil d'entreprise, le 4 février 2000, par la société G-Fit, en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, pour une durée mensuelle de travail de quatre heures.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Alten Sir, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société G-FIT, 2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], agissant pour le compte de l'UNEDIC, défendeurs à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Après avoir constaté que les deux contrats subordonnaient la fixation ou la modification des horaires de travail à l'accord des parties, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il en résultait, d'une part, qu'en pratique, les parties convenaient ensemble des horaires exécutés par la salariée, d'autre part, que les horaires et les variations de durée du travail procédaient de l'accord des parties, de sorte qu'il était établi que la salariée ne se trouvait pas à la disposition permanente de l'employeur.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 19 mars 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° T 20-18.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-18.519 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alten Sir, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société G-FIT, 2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], agissant pour le compte de l'UNEDIC, défendeurs à la cassation.
La société Alten Sir a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Alten Sir, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), Mme [V] a été engagée en qualité de juriste conseil d'entreprise, le 4 février 2000, par la société G-Fit, en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, pour une durée mensuelle de travail de quatre heures.
Le 27 septembre 2000, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la même durée de travail.
Par un contrat à effet au 1er janvier 2007, la durée mensuelle de travail a été portée à douze heures.
Le 27 décembre 2013, un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 2014 a été conclu entre la salariée et la société G-Fit, portant la durée mensuelle de travail à 16 heures. 2.
Le 31 décembre 2014, suite à une opération de fusion-absorption de la société G-Fit par la société Alten système d'information et réseaux (la société Alten Sir), le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette société. 3.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/2022
- Numéro d'affaire
- 20-18.519
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00634
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), Mme [V] a été engagée en qualité de juriste conseil d'entreprise, le 4 février 2000, par la société G-Fit, en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, pour une durée mensuelle de travail de quatre heures. Le 27 septembre 2000, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la même durée de travail. Par un contrat à effet au 1er janvier 2007, la durée mensuelle de travail a été portée à douze heures. Le 27 décembre 2013, un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 2014 a été conclu entre la salariée et la société G-Fit, portant la durée mensuelle de travail à 16 heures. 2. Le 31 décembre 2014, suite à une opération de fusion-absorption de la société G-Fit par la société Alten système d'information et réseaux (la société Alten Sir), le contrat de travail de la salariée a…