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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-29.854

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratPrimes / variableObligation de sécuritéInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/2016
Numéro d'affaire
14-29.854
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01015

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1015 FS-D Pourvoi n° Q 14-2…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1015 FS-D Pourvoi n° Q 14-29.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL France Alpa), dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Corsair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Corsair a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, MM.

Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM.

Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM.

Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.

Beau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] et du Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Corsair, l'avis de M.

Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 7 novembre 1996 par la société Corsair en qualité d'officier pilote de ligne Boeing 747 puis de commandant de bord Boeing 747 ; que le conseil d'enquête professionnel réuni à l'initiative de l'employeur a émis l'avis selon lequel son niveau professionnel ne correspondait pas à celui exigé d'un commandant de bord ; qu'à la suite de son refus des propositions de reclassement formulées par l'employeur, le salarié a été licencié le 1er octobre 2009 pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et du syndicat : Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la consultation d'un organisme seul habilité, en vertu d'une disposition conventionnelle, à statuer sur la compétence professionnelle d'un salarié est susceptible d'avoir un impact sur la décision finale de l'employeur, elle constitue une garantie de fond ; que le licenciement prononcé suite à un avis d'insuffisance professionnelle rendu par un tel organisme irrégulièrement composé faute de respecter la règle de parité de ses membres est, quelles que soient les circonstances de fait à l'origine de cette irrégularité, sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé d'une part, que la composition paritaire du conseil d'enquête professionnel exigée par l'article 4.2.1 de l'AEPNT Titre 4 constituait une garantie de fond pour le salarié et d'autre part, que cet avis d'insuffisance professionnelle était à l'origine de la détérioration des relations entre l'employeur et le salarié et avait finalement abouti au licenciement du salarié, la cour d'appel a retenu que la circonstance que le conseil d'enquête professionnel ait été seulement été composé de trois membres au lieu de quatre ne constituait pas une irrégularité de procédure de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse dès lors que c'est M. [Q], désigné par l'employeur, qui avait décidé la veille, en accord avec le SNPL, de ne pas participer audit conseil ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que la règle de la composition paritaire du conseil d'enquête professionnelle n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 4.2.1. de l'AEPNT Titre IV ; 2°/ qu'en se déterminant ainsi après avoir constaté que c'est M. [Q], tiers à la relation de travail, qui avait refusé, en accord avec le SNPL, de participer audit conseil et non le salarié qui n'est jamais intervenu, à quelque moment que ce soit, dans la décision de M. [Q], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 4.2.1. de l'AEPNT Titre IV ; 3°/ qu'en application de l'article 4.2.2. de l'AEPNT, les membres appelés à siéger au conseil d'enquête professionnel sont choisis en raison de leur compétence particulière et peuvent, pour des raisons morales ou autres, refuser d'être désignés ; qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'irrégularité dans la composition du conseil d'enquête professionnel n'était pas imputable à l'employeur dès lors que M. [Q], en accord avec le SNPL, avait choisi de ne pas participer audit conseil après avoir pourtant constaté que M. [Q] avait décidé de ne pas être présent au conseil pour des raisons morales comme le lui permettent les textes, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 4.2.2. de l'AEPNT Titre IV ; 4°/ qu'en retenant que le non respect du paritarisme ne pouvait être retenu, dans le cas d'espèce, comme une irrégularité imputable à l'employeur dès lors que c'est M. [Q], en accord avec le SNPL, qui avait décidé de ne pas siéger audit conseil, après avoir pourtant constaté, d'une part, que cette décision faisait suite aux propos de M. [G] et à sa désignation pour siéger au conseil d'enquête professionnel et d'autre part, que suite aux propos de M. [G], qui constituaient une enfreinte grave à l'obligation de réserve mais aussi et encore plus gravement un manquement à l'obligation de loyauté qui devrait bien évidemment être considérée par les membres de telles instances comme un préalable absolument indispensable, l'employeur n'avait pas cherché à remplacer M. [G], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le refus de M. [Q] de sièger au conseil était imputable à l'employeur, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 5°/ que dans ses écritures, le salarié avait rappelé, pièces à l'appui, que la société Corsair avait tout loisir de remplacer M. [Q] dès lors que celle-ci disposait d'une liste de plusieurs membres disponibles de la délégation du personnel PNT pouvant siéger au conseil d'enquête professionnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant dont il résultait que l'irrégularité dans la composition du conseil d'enquête professionnel était pleinement imputable à la société Corsair qui avait tout loisir de désigner un autre membre ou de retarder la réunion du conseil d'enquête professionnel afin de respecter la règle du paritarisme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en application de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, d'une part, que « si la garantie du paritarisme constitue effectivement une garantie de fond pour le salarié, pour autant, il n'est pas possible que les organisations syndicales se servent de ce moyen de rupture du paritarisme au tout dernier moment pour obtenir sur le seul fondement de cette irrégularité de procédure, un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » et d'autre part, que « le SNPL a décidé de façon délibérée d'adopter dans cette affaire la politique de la chaise vide », la cour d'appel qui a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé le texte susvisé ; 7°/ que dans leurs écritures, les exposants avaient démontré, sur la base des pièces produites par la société Corsair, et sans être contestés sur ce point, que suite aux propos de M. [G] qui n'avaient pas empêché sa désignation, M. [Q] avait indiqué qu'il ne participerait pas au conseil d'enquête professionnel dès le 19 juin 2009, que pour autant, par courrier en date du 29 juin 2009, la société Corsair avait précisé que le conseil d'enquête professionnel se tiendrait comme prévu le 3 juillet 2009 ce qui avait contraint M. [Q] à confirmer son absence le 2 juillet 2009 ; qu'en affirmant que M. [Q] avait refusé de participer au conseil au tout dernier moment quand il résultait des écritures et des pièces versées au débat que la société Corsair avait été prévenue de l'intention de M. [Q] de ne pas participer audit conseil plus de deux semaines avant le jour prévu pour sa tenue et avait néanmoins décidé de le maintenir, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 8°/ que, subsidiairement, lorsque la consultation d'un organisme seul habilité, en vertu d'une disposition conventionnelle, à statuer sur la compétence professionnelle d'un salarié est susceptible d'avoir un impact sur la décision finale de l'employeur, elle constitue une garantie de fond ; que le licenciement prononcé suite à un avis d'insuffisance professionnelle rendu par un tel organisme selon une procédure irrégulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté d'une part, qu'il résultait de l'article 4.2.1. de l'AEPNT que les membres du conseil d'enquête professionnel sont tenus au droit de réserve tant interne qu'en externe à la compagnie et d'autre part, qu'en violation de cette disposition, les propos de M. [G] tenus avant la réunion du conseil d'enquête professionnel constituaient une infraction grave à l'obligation de réserve, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 4.2.1. de l'AEPNT ; 9°/ qu'en affirmant encore que le licenciement du salarié avait pour cause directe son refus d'accepter les propositions de reclassement quand, dans ses écritures, la société Corsair n'a jamais soutenu, à quelque moment que ce soit, que le licenciement du salarié était fondé sur un tel refus mais bien au contraire, que son licenciement était justifié par sa prétendue insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 10°/ que le refus d'accepter une modification du contrat de travail ne peut jamais constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et que seule la cause à l'origine d'une proposition de reclassement emportant modification du contrat de travail peut constituer une telle cause; qu'en affirmant encore, après avoir constaté que le salarié s'était vu retirer son poste de commandant de bord et que les propositions de reclassement constituaient des propositions de modifications de fonctions, que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur son insuffisance professionnelle mais sur son refus d'accepter les propositions de reclassement formulées suite à son avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 11°/ qu'à titre subsidiaire, un fait isolé ne peut caractériser une insuffisance professionnelle laquelle doit nécessairement être durable ; qu'en retenant, pour se déterminer comme…