Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.519
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/2014
- Numéro d'affaire
- 13-13.519
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01154
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 24 octobre 1963 par la s…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à compter du 24 octobre 1963 par la société Mussy, aux droits de laquelle se trouve la société Pakers Mussy en qualité d'ouvrier puis en qualité de directeur de site ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2010 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de salaire et indemnité du régime de prévoyance ; qu'en arrêt de maladie à compter du 17 septembre 2010, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail le 1er février 2011 et est resté en arrêt de travail jusqu'à son licenciement en cours d'instance le 28 février 2012 ; Sur les premier, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société de sa demande en remboursement de l'abonnement téléphonique, l'arrêt retient que la société sollicite le remboursement de ce chef de la somme de 1 376,70 euros, exposant avoir découvert l'existence de cette situation depuis 2006, que dès lors que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de contrôle et de direction, n'a sollicité aucune explication avant la naissance du présent litige, n'a pas davantage prohibé cette pratique, il est mal fondé à solliciter le remboursement de cette somme ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures de l'employeur qu'il indiquait avoir découvert ces faits fin septembre 2010, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe et les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter la société de sa demande de remboursement de frais de télépéage, l'arrêt retient que dès lors que l'employeur n'a exercé aucun contrôle sur les relevés de frais de déplacement établis par son salarié, mentionnant les frais de télépéage, il ne peut solliciter le remboursement de la somme de 1 229,86 euros de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors que les états de frais de déplacement établis par le salarié ne portaient aucune mention des frais de télépéage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Et sur le septième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir jugé que le salarié était bien fondé en sa demande en paiement des indemnités servies par le régime de prévoyance, l'arrêt condamne l'employeur à payer la somme de 70 765,20 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les prestations servies par le groupe Mornay au titre de l'arrêt maladie du salarié s'élevaient, après prélèvement des cotisations de sécurité sociale, à la somme nette de 31 485,03 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Pakers Mussy de ses demandes en remboursement de l'abonnement téléphonique et de frais de télépéage ainsi qu'en ce qu'il l'a condamné à verser à M.
X... 70 765,20 euros à titre de remboursement d'indemnité de prévoyance et 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Pakers Mussy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PAKERS MUSSY de sa demande relative aux frais de déplacement ; AUX MOTIFS QUE « la SAS PAKERS MUSSY sollicite condamnation de Roland X... au paiement de 75.760,28 ¿, faisant valoir qu'il s'agit de frais de déplacement réglés non valablement justifiés ; que pourtant, chacun des états de frais établis mensuellement par Roland X..., a été soumis à l'appréciation de son employeur qui, disposant de la possibilité d'en vérifier la véracité, les a validés pour paiement en partie ; qu'il ne peut donc utilement en solliciter le remboursement » ; 1.
ALORS QUE la validation par l'employeur, pour paiement, des états de frais présentés par le salarié sans justificatif ne vaut pas renonciation de sa part à son droit d'obtenir la restitution des sommes indûment versées au titre de frais professionnels inexistants ; qu'au cas présent, la société PAKERS MUSSY faisait valoir que Monsieur X... avait sollicité et obtenu pendant plusieurs années le remboursement de frais de déplacement sur la seule présentation d'états de frais, sans aucun justificatif ; qu'un contrôle a posteriori de ces états de frais avait fait apparaître que de nombreux déplacements n'avaient pas eu lieu ou ne présentaient pas un caractère professionnel, de sorte qu'elle avait indûment remboursé certaines sommes réclamées par le salarié ; que la société PAKERS MUSSY sollicitait en conséquence la restitution de ces sommes, en démontrant le caractère indu de leur paiement ; qu'en retenant, pour débouter l'employeur de cette demande sans même se prononcer sur la réalité des frais de déplacement litigieux, que les états de frais établis mensuellement par le salarié étaient soumis à l'appréciation de l'employeur et que ce dernier les avait validés pour paiement en partie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2.
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur qui n'a jamais validé les états de frais présentés par le salarié, ni approuvé le remboursement des frais qui y sont mentionnés, est en droit d'exiger le remboursement des sommes correspondant à des frais non justifiés ; qu'en l'espèce, la société PAKERS MUSSY faisait valoir que Monsieur X... avait lui-même, en sa qualité de Directeur de site, validé le paiement de ses propres notes de frais de déplacement entre juillet 2008 et février 2010 puis signé, avec le Responsable Comptable placé sous son autorité, les chèques réglant les sommes correspondantes ; que son supérieur hiérarchique, le Président de la société, Monsieur Y..., n'avait ainsi ni pu contrôler ces notes, ni donné son accord au remboursement des sommes portées sur ces notes ; qu'il en résultait que la société PAKERS MUSSY était en droit de réclamer la restitution de sommes versées à Monsieur X... à titre de remboursement de frais non justifiés ; qu'en la déboutant néanmoins de cette demande, tout en constatant qu'elle n'avait validé, pour paiement, qu'une partie des états de frais présentés par Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PAKERS MUSSY de sa demande en remboursement de l'abonnement téléphonique de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « la SAS PAKERS MUSSY sollicite le remboursement de ce chef de la somme de 1.376,70 ¿, exposant avoir découvert l'existence de cette situation depuis 2006 ; que, dès lors que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de contrôle et de direction, n'a sollicité aucune explication avant la naissance du présent litige, n'a pas davantage prohibé cette pratique, il est mal fondé à solliciter le remboursement de cette somme » ; 1.
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que la société PAKERS MUSSY soutenait dans ses conclusions (p. 48, 1er §) qu'elle « avait découvert (¿) fin septembre 2010 » que Monsieur X... avait, sans son accord, obtenu le paiement, par chèque tiré sur le compte bancaire de la société signé par lui-même et par le responsable comptable placé sous ses ordres, de l'abonnement de la ligne téléphonique fixe de son domicile privé ; qu'elle précisait encore que cette pratique n'avait été portée à la connaissance de Monsieur Y..., le Président de la société, que « quand, en raison de l'absence maladie de Monsieur X..., un chèque de remboursement de la facture France TELECOM du 22 septembre 2010 a été présentée à sa signature » ; qu'en affirmant néanmoins, pour la débouter de sa demande tendant à la restitution des sommes correspondant à des dépenses personnelles de Monsieur X..., qu'elle « expose avoir découvert l'existence de cette situation depuis 2006 » et en lui reprochant en conséquence de n'avoir pas sollicité d'explication avant la naissance du contentieux prud'homal, en 2010, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2.
ALORS, AU SURPLUS, QUE la pratique consistant, pour un salarié, à abuser de ses fonctions pour obtenir la prise en charge par l'entreprise de dépenses à caractère personnel à l'insu de l'employeur est illicite, peu important que l'employeur ne l'ait pas expressément interdite ; qu'en reprochant encore à la société PAKERS MUSSY, pour la débouter de sa demande en remboursement des frais d'abonnement téléphonique personnel de Monsieur X..., qu'elle n'a pas prohibé la pratique reprochée à Monsieur X..., la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PAKERS MUSSY de sa demande de remboursement de frais de télépéage ; AUX MOTIFS QUE « dès lors que l'employeur n'a exercé aucun contrôle sur les relevés de frais de déplacement établis par son salarié, mentionnant les frais de télépéages, il ne peut solliciter le remboursement de la somme de 1.229,86 ¿ de ce chef, d'autant qu'en sa qualité de cadre dirigeant, Roland X... disposait de toute latitude pour organiser son temps de travail ; que la SAS PAKERS MUSSY sera donc déboutée en ce chef de demande » ; 1.
ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que les états de frais de déplacement établis par le salarié et versés aux débats se bornaient à indiquer la destination et le nombre de kilomètres parcourus, sans faire mention des frais de télépéage dont le salarié ne sollicitait pas le remboursement ; que ces frais de télépéages, qui avaient été réglés directement par la société PAKERS MUSSY à la société d'autoroute, figuraient sur les factures émises par cette dernière, qui précisaient, pour chacun des comptes ouverts au nom de la société PAKERS MUSSY, les jours et lieux de passage aux péages, ainsi que la somme facturée ; qu'en affirmant néanmoins que les relevés de frais de déplacement établis par Monsieur X... mentionnaient les frais de télépéages, la cour d'appel a dénaturé ces relevés de frais, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2.
ALORS, AU SURPLUS, QUE la qualité de cadre dirigeant d'un salarié et la liberté dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail ne l'autorise pas à utiliser, pour ses déplacements personnels, un abonnement d'autoroute de l'entreprise réservé aux déplacements professionnels ; qu'en l'espèce, la société PAKERS MUSSY justifiait, en produisant…