Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-23.516
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-23.516
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00306
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Résumé
Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. Le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié dont l'emploi est supprimé sans qu'il quitte volontairement l'entreprise, lorsqu'elle est justifiée par l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur est tenu d'établir, produit les effets d'un licenciement nul. En rejetant la demande du salarié tendant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement nul, alors qu'elle avait constaté que la mise en oeuvre de l'opération d'externalisation décidée par l'employeur entraînait nécessairement la suppression des emplois concernés, et que le salarié, dont l'emploi se trouvait supprimé avait vu son projet de départ refusé, ce dont il résultait que la prise d'acte du salarié, justifiée par l'absence dans le plan social d'un plan de reclassement interne, produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles susvisés
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 1233-61 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires; que le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu, ensuite, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié concerné par une procédure de suppression d'emplois pour raisons économiques, lorsqu'elle est justifiée par l'absence ou l"insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur est tenu d'établir, produit les effets d'un licenciement nul ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... (le salarié) a été engagé par la société Completel Grenoble (la société) le 1er novembre 1999 où il exerçait les fonctions d'ingénieur transmission ; que dans le cadre d'un projet de réorganisation comportant l'externalisation d'un service, un accord de méthode et de garanties a été signé le 9 janvier 2008 avec les organisations syndicales représentatives, prévoyant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de départ volontaire offert aux personnels concernés par l'externalisation de leur emploi qui ne souhaiteraient pas rester au service de la société ; que le 6 février 2008, le comité d'entreprise a approuvé le dispositif de départs volontaires, pour lequel le salarié, dont le poste était externalisé, a fait valoir sa candidature le 2 mai 2008 ; que le 15 mai 2008, la commission paritaire de suivi a rejeté son projet et que la société lui a alors proposé un reclassement interne en qualité d'expert région qu'il a refusé le 23 mai 2008 ; que le salarié a engagé une procédure pour solliciter le prononcé de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et la résiliation de son contrat de travail, puis, se plaignant d'être laissé sans activité et de s'être vu refuser une formation, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société, le 23 août 2008 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement nul et pour dire que le salarié ne caractérisant aucun manquement fautif de la part de la société, sa prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission, l'arrêt retient d'une part, que la décision de la commission paritaire était exclusivement fondée sur le fait qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi pour les départs volontaires et d'autre part, que le salarié n'établissait pas qu'il avait été laissé sans activité ni que le refus d'une formation dans le cadre du droit individuel à la formation constituait un manquement fautif de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise en oeuvre de l'opération d'externalisation décidée par l'employeur entraînait nécessairement la suppression des emplois concernés et que le salarié avait vu son projet de départ refusé, ce dont il résultait que la prise d'acte du salarié, qui se trouvait privé d'emploi, était justifiée par l'absence dans le plan social d'un plan de reclassement interne et produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Completel Grenoble aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul, et à ce qu'en conséquence, la société COMPLETEL GRENOBLE soit condamnée à lui verser les sommes de 48.540 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en application des dispositions prévues à l'article L.1235-11 du Code du Travail, 50.000 € nets à titre d'indemnisation du préjudice résultant du caractère abusif/illicite de son licenciement, 11.649,60 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 12.135 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme brute de 1.213,50 € au titre des congés payés afférents, 64.396,40 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une chance de bénéficier des indemnités spéciales de rupture prévues au Plan de départ volontaire, sur la base d'une moyenne de salaire d'un montant de 4.045 € bruts calculée au titre de ses 12 derniers mois d'activité ; AUX MOTIFS QUE le 1er novembre 1999, Monsieur X... a été embauché par la S.A.S.
COMPLETEL GRENOBLE comme technicien installation maintenance ; que le 1er juin 2001, un avenant a précisé que Monsieur X... exerçait les fonctions d'ingénieur transmission ; que début 2008, la S.A.S.
COMPLETEL GRENOBLE a engagé une consultation sur un projet de réorganisation, et le 6 février 2008 le comité d'Entreprise a approuvé un dispositif de départs volontaires.
Les candidats devaient se faire connaître jusqu'au 7 mai 2008 ; que Monsieur X... a fait valoir sa candidature au départ le 2 mai 2008.
Le 15 mai 2008, la commission de suivi a rejeté son projet ; que Monsieur X... a engagé le 28 juillet 2008 une procédure de résiliation de son contrat de travail suivie d'une lettre de prise d'acte de rupture en date du 23 août 2008 ; que Monsieur X... estime qu'il devait, de droit bénéficier de l'intégralité des mesures prévues au P.S.E. et soutient que ce dernier est illicite, donc nul en ce qu'il institue une application distributive de ses mesures, suivant un processus de validation des candidatures non égalitaire et discriminatoire ; que le P.S.E. comportait les (principales) dispositions suivantes : - permet aux salariés concernés par le projet d'externalisation de bénéficier d'un plan de départ volontaire dans des conditions validées par les parties ; - la faculté de départ volontaire ne doit pas se traduire par la volonté d'obtenir, uniquement, les indemnités de chômage.
Aussi, les volontaires doivent justifier d'un projet professionnel ou personnel préalable validé par une commission paritaire de suivi ; qu'à titre d'exemple, les départs volontaires pourront se faire dans différentes optiques, notamment : reclassement externe (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois...) création ou reprise d'entreprise, suivi d'une formation, participation à un concours de la fonction publique... ; - le plan de départ volontaire est ouvert à l'issue de la consultation des élus, pour une durée de 2 mois, porté à 3 mois pour les salariés impactés par l'externalisation ; - critères d'éligibilité : projet professionnel ou personnel validé par la commission paritaire ; - fournir des pièces justificatives du projet ; - plan de reclassement comportant notamment 26 postes d'experts réservés aux salariés dont les activités devaient être confiées en tout ou partie à des sous-traitants ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il n'a pas été victime d'une sélection arbitraire de la part de la commission paritaire.
En effet, celle-ci n'a pas donné suite à sa demande dans la mesure où cette dernière n'était accompagnée d'aucun projet d'embauche ; que les éléments alors produits par Monsieur X... faisaient état de 23 candidatures auprès d'entreprises qui lui avaient, pour 9 d'entre elles, répondu de façon négative, et pour les autres, ne lui avaient pas répondu ; que la réponse de la commission paritaire est fondée au vu des critères prévus au P.S.E. dès lors que Monsieur X... ne pouvait justifier d'un projet conforme au dit P.S.E ; que l'article 3-4-3 du document cité prévoit en effet que le requérant doit accompagner sa demande de pièces justificatives (par exemple: promesse d'embauché...) ; que les seuls éléments produits par Monsieur X... sont des courriels de candidature adressés à des entreprises ; que la décision de la commission paritaire a rappelé à Monsieur X... que la D.R.H. lui avait proposé un poste d'expert région, poste que Monsieur X... avait refusé, le considérant comme entraînant un déclassement. ; que si Monsieur X... était, bien entendu, libre de refuser cette proposition, il n'est pas fondé à soutenir que ce refus a conduit à son exclusion du bénéfice du P.S.E.
La décision de la commission paritaire est exclusivement fondée sur le fait que Monsieur X... ne remplissait pas les conditions mentionnées à l'article 3.4.3 ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, les mesures prévues par le P.S.E. ne doivent pas être jugées insuffisantes, dès lors que 217 salariés ont bénéficié d'un départ volontaire tandis que seuls 7 candidats au départ volontaire ont vu leur demande rejetée ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de nullité du P.S.E. présentée par Monsieur X...; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son analyse ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit comme seul mode de rupture du contrat de travail pour les salariés dont l'emploi est supprimé le départ volontaire à l'exclusion de tout licenciement, et qu'en outre une candidature à un départ volontaire doit être présentée dans un délai déterminé, et être assortie d'un projet professionnel qui, s'il n'est pas validé par une commission paritaire de suivi, entraîne le refus de la candidature au départ volontaire, doit comporter un plan de reclassement pour les salariés dont la candidature a été refusée à la suite de cette invalidation ; qu'en l'absence de ce plan de reclassement, le plan de sauvegarde de l'emploi est nul ; qu'en relevant que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait en l'espèce un « plan de reclassement comportant notamment 26 postes d'experts réservés aux salariés dont les activités devaient être confiées en tout ou partie à des sous-traitants », quand il résulte au contraire du PSE que celui-ci ne comporte aucun dispositif de reclassement, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce plan, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'un employeur ne peut refuser une candidature à un départ volontaire sa…