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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.732

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2012
Numéro d'affaire
10-22.732
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00256

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2010), que M. X…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2010), que M.

X... a été engagé le 1er juillet 1965 par la société Ribatti, aux droits de laquelle vient la société Foure Lagadec Méditerranée, en qualité de chef de chantier ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 2004, en invalidité de 2e catégorie à partir du 11 juin 2007, il a été déclaré, à l'issue de la seconde visite de reprise du 24 juillet 2007, inapte au travail sur chantier, à la conduite de véhicule, au port de charges et à la marche prolongée par le médecin du travail ; qu'après avoir refusé le 30 août 2007 le poste de reclassement offert par la société, considérant que son contrat de travail serait modifié, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2007 d'une demande de résiliation de son contrat de travail puis, le 27 décembre 2007, a pris acte de la rupture de ce contrat ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié déclaré est déclaré inapte à son poste il appartient à l'employeur de formuler des propositions de reclassement ; que si le salarié refuse le poste proposé, il lui appartient de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; que méconnaît ses obligations, justifiant la prise d'acte de la rupture, l'employeur qui au vu d'un unique refus s'abstient de rechercher le reclassement et laisse le salarié dans l'incertitude de sa situation ; que la cour d'appel qui a constaté qu'après le refus d'une offre de reclassement, l'employeur s'était abstenu de toute initiative ce dont il résultait qu'il avait méconnu ses obligations contractuelles ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient, dire que le salarié n'était pas fondé à prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a affirmé que " la société intimée fait justement valoir qu'elle a répondu à l'obligation de reclassement qui s'impose à elle en proposant plusieurs postes compatibles avec l'état de santé de M.

X... " ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait des conclusions concordantes sur ce point des parties qu'avant la rupture du contrat de travail intervenue en décembre 2007, l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement (en août 2007), puis s'était abstenu ensuite pendant plusieurs mois de toute offre, la seconde proposition ayant été faite en mars 2008, après la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; 3°/ que subsidiairement, la prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que le salarié avait soutenu que suite à son refus du poste proposé en reclassement en août 2007, l'employeur ne lui avait proposé aucun autre poste avant qu'il prenne acte de la rupture ; que la cour d'appel, qui a affirmé que l'employeur avait proposé plusieurs postes sans rechercher à quelle date la seconde proposition avait été faite, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; 4°/ que lorsque l'employeur n'exécute pas de bonne foi le contrat de travail et son obligation de reclassement le salarié peut prendre acte de la rupture à ses torts ; que M.

X... avait soutenu que l'employeur avait volontairement omis de rechercher un reclassement dans le seul but, en le maintenant dans ses effectifs jusqu'à sa mise à la retraite d'éviter d'avoir à lui payer l'indemnité de licenciement et éluder ainsi les droits que le salarié tirait de son ancienneté et de la convention collective ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas agi de façon déloyale, justifiant ainsi que la rupture soit prononcée à ses torts a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; 5°/ que le salarié avait également soutenu que l'employeur avait agi de façon déloyale en faisant croire que la rémunération ne serait pas affectée alors pourtant qu'il travaillait à plein temps et que la proposition portait sur un emploi à temps partiel à raison de deux heures par jour ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer " qu'il ressort des éléments de la cause que la rémunération était intégralement maintenue sans que le temps partiel d'exécution du contrat n'ait une quelconque incidence à ce titre " mais a également condamné la société à payer à M.

X... ses rémunérations du 25 août 2007 à la date de la prise d'acte, ce dont il résultait que ces salaires n'avaient pas été versés a statué par des motifs contradictoires, équivalent à un défaut de motifs et a ainsi encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1226-2 du code du travail ; 6°/ que le passage d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel constitue une modification du contrat de travail ; que l'employeur a proposé à M.

X... de travailler deux heures par jour alors qu'il travaillait antérieurement à plein temps ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que cette mesure n'emportait pas modification du contrat de travail, a violé l'article 1134 du code civil ; 7°/ que, enfin, le salarié avait fait valoir que ses fonctions, la nature des tâches exercées et leur niveau de responsabilité étaient modifiés ; que la cour d'appel a relevé " qu'il apparaît que le changement de poste de travail était conforme (à) la qualification de l'appelant ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur la nature des fonctions exercées et le niveau de responsabilités, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après l'avis d'inaptitude délivré le 24 juillet 2007 par le médecin du travail, qui avait précisé que le salarié pouvait occuper un poste administratif à temps partiel d'environ deux heures par jour, l'employeur avait proposé à l'intéressé un poste de vérificateur de certificats au même niveau de qualification et de rémunération avec maintien de l'ensemble des avantages sociaux et qu'à la suite du refus du salarié, l'employeur avait indiqué le 28 août suivant que son contrat de travail était maintenu dans son intégralité sans modification de son salaire ; qu'elle a constaté en outre qu'à la suite du refus du poste pourtant conforme à l'avis du médecin du travail, l'employeur s'était rapproché de la médecine du travail pour poursuivre ses recherches de reclassement ; que, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, qui en a déduit qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M.

Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis outre les congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé à compter du 1er juillet 1965 en qualité de chef de chantier par la société RIBATTI puis le 1er juillet 1997 avec reprise d'ancienneté par la société intimée ; à compter du 21 juin 2004, il a été en arrêt pour maladie puis placé en invalidité à compter du 11 juin 2007 ; à la suite d'une première visite médicale de reprise, le 5 juillet 2007, il était déclaré inapte temporairement à la reprise de son poste, une deuxième visite intervenue le 24 juillet 2007 le déclarant inapte au travail sur chantier, à la conduite de véhicule, au port de charges et à la marche prolongée, le médecin du travail précisant qu'il pouvait occuper un poste administratif à temps partiel environ deux heures par jour ; il est constant que le 3 août 2007, la société lui proposait un poste de vérificateur de certificats au même niveau de qualification et de rémunération avec maintien de l'ensemble des avantages sociaux ; le 13 août 2007, ce salarié a refusé le poste soutenant qu'il s'agissait une modification du contrat de travail alors que le 28 août 2007, la société lui confirmait que son contrat de travail était maintenu dans son intégralité sans modification ni perte de salaire ; par lettre du 30 août 2007, ce salarié faisait valoir qu'il ne pouvait, en raison des prescriptions médicales, exécuter au mieux qu'un quart temps, la société lui faisant connaître par courrier du 27 septembre 2007 qu'elle considérait le refus de reclassement comme fautif, maintenait sa position mais lui faisait savoir qu'elle n'entendait pas procéder à son licenciement mais le maintenir dans ses effectifs tout en le rémunérant ; le 5 octobre 2007, Monsieur X... saisissait la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail et de diverses demandes en paiement d'indemnités de rupture ; par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 décembre 2007, Monsieur X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « Compte tenu de votre refus de tirer les conséquences de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, ainsi que de mon propre refus de consentir à la modification du contrat de travail que vous prétendiez m'imposer, il m'a fallu saisir le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dans l'espoir que vous admettiez enfin que votre position était abusive.

Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 4 décembre dernier, vous avez maintenu votre position, sans être en mesure d'expliquer quel était le motif qui vous autorisait à procéder de la sorte.

En réalité, il est clair désormais que votre intention était de « tirer » jusqu'à la date de mon départ en retraite, pour n'avoir pas à vous acquitter de l'indemnité conventionnelle de licenciement.