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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.352

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2018
Numéro d'affaire
16-26.352
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10678

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° Z 16-26.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

F...

X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société PWC audit, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société PWC audit ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

X... de ses demandes de complément de rémunération et d'application du taux d'intérêt conventionnel, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de mise à la retraite ; AUX MOTIFS QUE : M.

X... a été engagé le 1er octobre 1968 en qualité d'expert comptable et commissaire aux comptes par la société Coopers & Lybrand Audit laquelle à la suite de différentes restructurations est devenue en 2002 la SAS PwC AUDIT ; qu'il a été coopté au grade d'associé à compter du 1er juillet 1978 ; que Monsieur F...

X..., que la qualité d'associé a conduit à devenir actionnaire de la société, a exercé les fonctions de directeur général (mandataire social) de la société COWPERS & LYBRAND AUDIT à compter du 24 septembre 1996 puis sans interruption celles de président du directoire jusqu'en juillet 2005 ;que les relations contractuelles entre Monsieur F...

X... et la société COWPERS & LYBRAND AUDIT ont été précisées par "une confirmation d'embauché" et un avenant signés le 15 mars 1998 ; que le 1er juillet 1998, les réseaux Priée Waterhouse (PW) et COWPERS & LYBRAND intervenant dans les activités d'audit, d'expertise comptable et de conseil ont décidé de fusionner sur le plan mondial afin de créer une firme dénommée Priée Waterhouse Cowpers dont le sigle est PwC ; que les relations entre les actionnaires des sociétés françaises du réseau PwC, appelés également associés, étaient régies par un "Mémorandum of understanding" "MOU" adopté en juin 2001 qui s'était substitué aux règles précédemment en vigueur dans chacun des 2 réseaux avant la fusion ; que Monsieur F...

X..., actionnaire de certaines des sociétés françaises (PWC Corporate Finance, PWC Entreprise et PWC Investissements) a été choisi en juillet 2001 par les actionnaires (personnes physiques) de ces différentes sociétés françaises pour exercer les fonctions de T.S.P. (Territtory Senior Partner) Président pour une durée de 4 ans expirant le 30 juin 2005 ; que Monsieur F...

X... n'a pas été renouvelé dans ses fonctions de Président et a été remplacé par Monsieur Serge A... jusqu'au 30 juin 2013 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2006, la SAS PWC AUDIT a notifié à Monsieur F...

X... sa mise à la retraite à effet du 1er janvier 2007 ; que par lettre du 2 janvier 2007, la SAS PwC AUDIT a adressé à Monsieur F...