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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-13.829

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2015
Numéro d'affaire
14-13.829
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01087

Résumé

Il résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 18 septembre 2000 par la société I2 Technologies, aux droits de laquelle vient la société JDA Software France, en qualité de consultant senior ; que, par lettre du 27 juillet 2007, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à l'employeur un plan de rémunération variable qu'elle estimait inacceptable ; qu'après avoir obtenu du juge des référés l'octroi de provisions à valoir sur sa créance, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche préalable, du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à une somme au titre de la part variable de la rémunération pour l'année 2007, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1321-6 du code du travail que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ; qu'en particulier, lorsque les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle sont rédigés dans une langue étrangère, le salarié peut se prévaloir de leur inopposabilité ; qu'en l'espèce, la salariée soulignait que les objectifs pour le calcul de la rémunération variable 2007 avaient été rédigés exclusivement en langue anglaise et qu'aucune traduction ne lui avait été remise durant la relation de travail de sorte qu'ils lui étaient inopposables ; qu'en calculant la somme due au titre de la rémunération variable 2007 sur la base de ces objectifs, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers ; Et attendu qu'ayant constaté que la salariée, destinataire de documents rédigés en anglais et destinés à la détermination de la part variable de la rémunération contractuelle, était citoyenne américaine, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que pour limiter à une somme la créance de la salariée au titre de la rémunération variable pour l'année 2006, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des fiches de paie que la salariée a perçu, entre août 2006 et octobre 2007, une somme totale de commissions égale à 122 942 euros et qu'il lui reste donc dû la somme de 6 696 euros, outre les congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des fiches de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, lequel est recevable, du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour allouer à la salariée une somme au titre de la part variable de la rémunération pour l'année 2007, l'arrêt retient que le montant de la rémunération variable n'ayant jamais été remis en cause, la simple modification de la répartition interne des objectifs pour y parvenir n'entraînait pas une modification du contrat de travail et ne nécessitait donc pas, quoiqu'en disent les parties, l'accord de la salariée, puisque cela relevait du pouvoir de direction de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait soumis pour l'année 2007 le plan de commissionnement à la signature de la salariée, ce dont il résultait que la fixation des objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable était de nature contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles R. 1234-9 et D. 3141-34 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la mention erronée du motif de rupture sur l'attestation ASSEDIC, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas le préjudice qui en est résulté pour elle, puisqu'il n'est pas contesté qu'elle a très rapidement retrouvé du travail et que, résidente américaine à compter de sa prise d'acte, elle ne pouvait pas bénéficier des allocations de chômage auprès de l'ASSEDIC ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution par l'employeur de son obligation de délivrer au salarié une attestation destinée à l'ASSEDIC, indiquant le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la prise d'acte de la salariée, cause nécessairement à celle-ci un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi principal, du chef de l'arrêt relatif à la limitation de la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de la part variable de la rémunération entraîne par voie de dépendance celle des chefs de l'arrêt visés par le troisième moyen de chacun des pourvois ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société JDA Software à payer à Mme X... les sommes de 6 696 euros au titre de la part variable pour l'année 2006, outre 669,60 euros de congés payés afférents, 5 966 euros au titre de la part variable 2007, outre les congés payés afférents, déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement illicite, et en paiement d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère erroné de l'attestation ASSEDIC, et en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande en restitution des provisions versées à la salariée en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 novembre 2008, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société JDA Software France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JDA Software France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société JDA SOFTWARE FRANCE, venant aux droits de la société I2 TECHNOLOGIES aux sommes de 6.696 ¿ au titre de la part variable pour l'année 2006 et 669,60 ¿ de congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la rémunération variable 2006, les parties versent aux débats deux documents, non datés, qui récapitulent les résultats des ventes 2006 et qui s'accordent pour attribuer à Darci X... un total de commissions dues à hauteur de 129 683 euros.

La fiche produite par Darci X... présente un solde à payer de 33 652 euros, celle produite par l'employeur un solde de 21 184 euros.

Etant observé qu'il ressort des conclusions et pièces versées aux débats qu'aucune commission n'a été versée au titre de l'année 2007 et que celles qui l'ont été au titre de 2006 ont été mises en paiement à compter du mois d'août 2006, il résulte de l'examen des fiches de paie que Darci X... a perçu, entre août 2006 et octobre 2007, une somme totale de commissions égale à 122 942 euros.

Il lui reste donc dû la somme de 6 696 euros, outre les congés payés y afférents, sommes auxquelles la cour fera droit.

La cour réformera le jugement de première instance en ce sens » ; 1.

ALORS QUE nonobstant la délivrance de bulletins de paie, il incombe à l'employeur de prouver le paiement du salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le total de commissions dues à Mme X... au titre de l'année 2006 s'élevait à 129.683 ¿ ; qu'en se bornant, pour limiter le rappel accordé à la somme de 6.696 ¿, à affirmer qu'il résultait de l'examen des fiches de paie que la salariée avait perçu, entre août 2006 et octobre 2007, une somme totale de commissions égale à 122 942 euros, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du Code du travail ; 2.

ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le total des commissions mentionnées comme payées par les bulletins de paie d'août 2006 à octobre 2007 s'élève à 108.782 ¿ ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'examen des fiches de paie que la salariée avait perçu, entre août 2006 et octobre 2007, une somme totale de commissions égale à 122 942 euros, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société JDA SOFTWARE FRANCE, venant aux droits de la société I2 TECHNOLOGIES aux sommes de 5.966 ¿ au titre de la part variable pour l'année 2007 et 596,60 ¿ de congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE « Concernant la rémunération variable 2007, Darci X... demande son paiement prorata temporis pour ses dix mois de présence, représentant une somme de 125 000 euros.

Il est acquis aux débats que depuis l'avenant du 25 avril 2006, le salaire annuel variable de Darci X... a été fixé à la somme de 150000 euros, à effet au 1er janvier 2006.

Ce montant n'ayant jamais été remis en cause, la simple modification de la répartition interne des objectifs pour y parvenir n'entraînait pas une modification du contrat de travail et ne nécessitait donc pas, quoiqu'en disent les parties, l'accord de la salariée, puisque cela relevait du pouvoir de direction de l'employeur.

Ainsi, le plan de commissionnement 2007, établi par l'employeur, et dont il a été démontré que les parties ont échangé leurs points de vue divergents sur son contenu, trouvait matière à s'appliquer.

S'agissant d'une prime annuelle d'objecti…