Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-18.671
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02115
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2115 F-D Pourvoi n° E 15-18.671 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme U...
O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 avril 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Espace coiffure Lothmann, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme O..., de Me Haas, avocat de la société Espace coiffure Lothmann, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 2014), que Mme O... a été engagée en qualité de coiffeuse à temps complet par la société EC Lothmann le 1er août 1998 ; que la salariée, reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au paiement d'un rappel de salaire au titre de la présence imposée par le règlement intérieur, cinq minutes avant l'ouverture du salon de coiffure, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient pas au salarié d'apporter la preuve des temps de travail qu'il prétend avoir accomplis mais seulement d'étayer sa demande tendant au paiement de rappel de salaires correspondant à ces temps de travail ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme U...
O... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 1 413, 56 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 141,35 euros au titre des congés payés y afférents, que la seule mention du règlement intérieur faisant obligation aux salariés d'arriver cinq minutes avant l'ouverture du salon de coiffure invoquée par Mme U...
O... ne suffisait pas à démontrer que Mme U...
O..., dont, le contrat prévoyait trente-cinq heures de travail effectif chaque semaine, accomplissait effectivement cinq minutes d'activité en plus chaque jour, quand, en se déterminant de la sorte, elle faisait peser sur Mme U...
O... seule la charge de la preuve de l'accomplissement de ses temps de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Douai a, relativement aux demandes de Mme U...
O... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 1 413,56 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 141,35 euros au titre des congés payés y afférents, adopté les motifs non contraires aux siens des premiers juges, en énonçant, pour débouter Mme U...
O... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 1 413,56 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 141,35 euros au titre des congés payés y afférents, que les demandes de Mme U...
O... portaient sur un calcul basé sur six ans et demi, alors que la saisine du conseil de prud'hommes datant du 9 mars 2011, le calcul de cette demande avait pour point de départ le 1er mars 2006 ; qu'il y avait lieu de déduire des demandes de Mme U...