Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.112
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/06/2010
- Numéro d'affaire
- 08-42.112
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01321
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1997 en qualité de se…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1997 en qualité de secrétaire juridique par M.
Y..., avocat ; qu'invoquant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, le 5 janvier 2004, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et à la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 14 décembre 2006, placé M.
Y... en redressement judiciaire et, par jugement du 17 janvier 2008, arrêté un plan de continuation et désigné M.
Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rappels de salaire au titre des minima conventionnels pour l'année 1999, alors, selon le moyen, que l'avenant n° 54 du 18 septembre 1998 a été étendu par arrêté du 24 décembre 1998 publié le 7 janvier 1999, de sorte qu'à compter de cette date, Mme X... était fondée à bénéficier d'une rémunération minimale de 7 308 francs au coefficient 225 ; qu'en affirmant qu'ayant bénéficié de cette rémunération minimale à compter du 1er octobre 1999, Mme X... était remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'avenant n° 54 du 18 septembre 1998 à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 ; Mais attendu que c'est par avenant du 24 septembre 1999 que le salaire minimum pour le coefficient 225 a été fixé à 7 308 francs à compter du 1er octobre 1999, de sorte que la salariée ne pouvait bénéficier de cette rémunération minimale à une date antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'avenant n° 50 du 14 février 1997 à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de classification au coefficient 265 de la convention collective applicable, l'arrêt retient que pour être classé au coefficient 265 (niveau expérimenté permettant l'exécution de travaux comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples sous contrôle régulier), le salarié doit avoir une formation initiale (Bac ou équivalent) et justifier d'une pratique professionnelle confirmée en cabinet ou entreprise (deux ans pour un salarié justifiant d'un niveau de formation initiale inférieure au Bac) ; que lors de son embauche par M.
Sando le 1er octobre 1997, en qualité de secrétaire juridique, Mme X... n'était pas titulaire du Bac et n'avait qu'une faible expérience en matière de secrétariat juridique ; qu'en effet, après une formation d'assistante juridique effectuée durant la période de janvier à juillet 1995, elle n'avait exercé en qualité d'assistante juridique que pendant la période du 1er au 30 septembre 1997 auprès d'un cabinet d'avocat ; Attendu cependant, que selon l'avenant n° 50 du 14 février 1997 à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, est classé au 1er échelon, coefficient 265 du niveau 3, le personnel chargé d'exécuter des travaux comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier, titulaire, au titre de la formation initiale, du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et ayant une pratique professionnelle confirmée, en cabinet ou en entreprise, de :- six mois pour tout salarié titulaire du baccalauréat et ayant suivi des actions de formation professionnelle en rapport avec les fonctions du poste ;- un an pour tout salarié titulaire du baccalauréat ;- deux ans pour tout salarié justifiant d'un niveau de formation initiale inférieur au baccalauréat, mais ayant suivi des actions de formation professionnelle continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste, d'un volume au moins égal à 120 heures ou ayant suivi le second cycle 1 et 2 de l'ENADEP ; qu'il en résulte que peut prétendre au coefficient 265 le salarié, exerçant les fonctions telles que définies pour ce poste, qui n'est pas titulaire du baccalauréat, mais qui justifie avoir une pratique professionnelle confirmée de deux ans et avoir suivi, soit des actions de formation professionnelle continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste, d'un volume au moins égal à 120 heures, soit le second cycle 1 et 2 de l'ENADEP ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait suivi une formation d'assistante juridique de janvier à juillet 1995, sans rechercher si la salariée ne pouvait prétendre à la classification revendiquée à compter du 1er octobre 1999, soit après deux ans de pratique professionnelle au service de M.
Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter à 2 000 euros la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de M.
Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le montant des dommages et intérêts est fixé après avoir pris en considération l'ancienneté de Mme X... au sein du cabinet d'avocat et les difficultés rencontrées par elle pour retrouver un nouvel emploi ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de classification au coefficient 265 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel et limite à 2 000 euros la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de M.
Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Y... à payer à Mme X... la somme de 180 euros et à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 300 euros en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M.
Y..., demandeur au pourvoi principal L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Monsieur Y... et fixé diverses créances de Madame X... au passif du redressement judiciaire au titre des indemnités de rupture et de diverses créances de nature salariale ; AUX MOTIFS QUE la convention collective (article 13) a prévu que le personnel des cabinets d'avocats bénéficierait d'une prime d'ancienneté de 3 % pour une ancienneté comprise entre trois et moins de six ans et de 6 % pour une ancienneté comprise entre six et sept ans et que cette prime d'ancienneté devrait faire l'objet d'une mention distincte sur le bulletin de salaire ; que si Maryline X... a obtenu des augmentations de salaire à partir de sa troisième année de présence au sein du cabinet d'avocats, pour autant ses bulletins de salaire ne comporte aucune mention de l'application d'une prime d'ancienneté ; qu'en conséquence, Wang-You Y... est redevable, sur la base du coefficient 225, de la somme de 1247, 33 € pour la période du 1er octobre 2000 ou 10 juillet 2003, derniers jours travaillés par Maryline X... ; que la convention collective (article 27) a prévu qu'en cas de maladie constatée par certificat médical, salarié ayant au moins cinq années de présence dans la même étude ou cabinet doit recevoir son salaire entier pendant quatre mois ; que Maryline X... a transmis à Wang-You Y... des les arrêts de travail pour la période du 11 juillet au 10 novembre 2003 ainsi que les relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale ; que Wang-Young Y..., malgré une mise en demeure de payer les compléments conventionnels selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 novembre 2003, n'a jamais assuré le paiement des sommes effectivement dues à Maryline X... à concurrence de la somme de 2575, 64 € ; que le régime de prévoyance de la CREPA (article 22 de la convention collective) à déterminer un complément d'indemnisation pour le salarié reconnu en état d'incapacité totale de travail, indemnités payables mensuellement à terme échu se poursuivront pendant toute la durée du service des prestations en espèces de l'assurance-maladie de la sécurité sociale ; que Wang Young Y... ne conteste pas à Maryline X... le bénéfice de telles dispositions, mais estime qu'il appartenait à celle-ci d'en réclamer elles-mêmes le paiement à la CREPA ; que si une telle possibilité était accordée à Maryline X... en 2003, pour autant c'est à Wang-You Y... en sa qualité d'employeur que la CREPA devait verser les prestations incapacité pour le compte du salarié pendant toute la durée du contrat de travail sur la base de renseignements transmis par l'employeur ; que n'ayant jamais pris l'initiative de rompre le contrat de travaille liant à Maryline X..., Wang-You Y... en sa qualité d'employeur devait, postérieurement au Il novembre 2003, prendre l'initiative de saisir la CREPA aux fins d'obtenir, pour le compte de la salariée, le paiement des prestations d'incapacité pour toute la durée de versement à celle-ci des indemnités journalières de sécurité sociale, soit jusqu'au 10 janvier 2005 ; qu'il résulte de ces constatations que Wang-You Y..., en sa qualité d'employeur, a manqué à ses obligations vis à vis de Maryline X..., sa salariée, en n'assurant pas le paiement des minima conventionnels, de la prime d'ancienneté et des compléments de maladie et au titre de la prévoyance tout d'abord à compter du 5 novembre 2003 (date de la première mise en demeure) puis tout au long de la période d'arrêt de travail de la salariée (du 10 juillet 2003 à fin décembre 2004) et enfin durant toute la durée de la procédure conduite devant les juridictions de Paris et de Versailles ; ALORS QUE, premièrement, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'à la condition que soient caractérisés à sa charge des manquements suffisamment graves pour la justifier ; qu'en l'espèce, en décidant de résilier le contrat de travail aux torts de Monsieur Y... en s'appuyant sur le défaut de paiement de l'intégralité des sommes dues au titre de la prime d'ancienneté, tout en constatant que Madame X... avait bénéficié d'une majoration de 3 % lors de la date anniversaire des trois ans de son contrat et qu'en outre elle avait obtenu des augmentations de salaire à partir de sa troisième année de présence au sein du cabinet d'avocats, sans préciser en quoi l'absence de mention, dans le bulletin de paie, de la somme due au titre de la prime d'ancienneté ne serait pas une erreur purement matérielle, comme l'avaient constaté les premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas, à cet égard, caractérisé un manquement grave de l'employeur, n'a pas légal…