Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14.209
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-14.209
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01378
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 septembre 2007 par la société La…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 6 septembre 2007 par la société La Marée Grau-du-Roi, en qualité de responsable administratif et financier ; qu'il a été licencié le 3 février 2011 pour faute grave ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'ordonner la restitution des clés des locaux professionnels, des clés USB et de l'ordinateur portable alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'obligation de restitution de la chose nécessite la preuve de sa remise ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de restitution de l'employeur de divers objets au seul motif de l'absence de toute réponse explicative apportée sur ce point par M.
X... sans constater la preuve de la remise des objets réclamés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le caractère professionnel des objets dont la restitution était demandée et le fait que le salarié n'apportait aucune réponse à cette demande, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié invoquait le retrait, à compter du mois de septembre 2010, de ses moyens de travail et de ses tâches traduisant une rétrogradation dans ses fonctions et son remplacement par une collègue, retient que les pièces produites relatives à la redéfinition de ses fonctions dans un contexte de pourparlers en vue de la rupture conventionnelle du contrat de travail, les certificats médicaux attestant de la dégradation de son état de santé, l'attestation d'un membre de son entourage affirmant la dégradation de la relation de travail, constituent des faits matériellement vérifiables laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; que toutefois, en l'absence de définition de ses fonctions et d'explications sur les tâches de cadre administratif et financier qui lui auraient été retirées, le salarié ne démontre pas qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation ni qu'il a été privé de ses outils professionnels ; que force est de constater l'absence de corrélation entre les éléments médicaux et la non-reprise du poste de travail depuis le 28 octobre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer précisément en quoi il était établi par l'employeur que les agissements qui lui étaient imputés et dont elle avait considéré qu'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel qui ne pouvait en outre, rejeter la demande du salarié au motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail de l'intéressé, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros pour défaut de mention du DIF et de la portabilité sur la lettre de licenciement et ordonne la restitution, par le salarié, des clés des locaux professionnels, des clés USB et de l'ordinateur portable, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société La Marée Grau-du-Roi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser les sommes de 19. 323, 12 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1152-1 du code du travail " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; que également, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que embauché le 6 septembre 2007 par la SARL LA MAREE GRAU DU ROI en qualité de responsable administratif et financier Monsieur X... a été licencié le 3 février 2011 pour faute grave, au terme d'u n e relation de travail de près de trois ans et demi ; qu'il soutient que son absence de l'entreprise depuis le 28 octobre 2010 est la conséquence d'un harcèlement moral de l'employeur ayant débuté à son retour de congés début septembre 2010 par un retrait de ses moyens de travail et de ses tâches traduisant une rétrogradation de fait dans ses fonctions pour lesquelles la société l'aurait remplacé par sa collègue Madame Y..., nouvellement embauchée le 1er avril précédent ; qu'il produit à l'appui des certificats médicaux attestant de la dégradation de son état de santé, les courriers électroniques échangés avec l'employeur pour, notamment, une redéfinition de ses fonctions dans le contexte de pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle de la relation de travail, les bulletins de paie et le contrat de travail de la salariée Madame Y..., une attestation du cabinet comptable de l'entreprise sur le travail de transmission des éléments des salaires effectué en relation avec lui entre septembre 2007 et aout 2010 et une attestation d'une relation de son entourage sur la dégradation de la relation de travail et celle consécutive de son état psychologique ; que ces éléments, pris dans leur ensemble, constituent des faits matériellement vérifiables laissant présumer d'un harcèlement, auxquels l'employeur est tenu de répondre et, à cet égard, la SARL LA MAREE GRAU DU ROI produit, d'une part le contrat de travail des deux salariés concernés distinguant leurs fonctions respectives, d'autre part les courriers adressés à Monsieur X... dans le contexte de son absence de l'entreprise ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre que : en premier lieu, les bulletins de paie établis pour Monsieur X... font ressortir que celui-ci, absent de l'entreprise pour prise partielle de 6 jours de congés payés du 16 au 19 aout 2010 puis les 30 et 31 aout 2010, enfin de 4 jours au même titre du premier au 4 septembre 2010, a réintégré son poste le 5 septembre suivant et cela jusqu'au 27 octobre 2010, date non contestée à compter de laquelle il ne s'est plus présenté au travail ; qu'il convient cependant de constater que si aucun bulletin de paie n'est produit pour le mois d'octobre 2010 travaillé dans sa quasi-totalité et que seuls sont ensuite produits les bulletins de paie du salarié établis pour les mois non travaillés de novembre 2010 jusqu'à la fin de la relation de travail le 7 février 2011, le salarié ne conteste pas avoir reçu le bulletin de paie manquant susvisé avec les documents de fin de contrat ; que la dernière période travaillee de Monsieur X... reste cantonnée entre le 5 septembre et le 27 septembre 2010, un courrier électronique du lendemain 28 octobre adressé par le salarié venant informer l'employeur de son absence au travail le même jour en raison d'un malaise et lui précisant : " Concernant mon départ de La Marée, je te propose deux possibilités.
Soit un licenciement économique (réorganisation), qui serait une solution moins favorable pour l'entreprise mais qui me permettrait d'accéder à un suivi personnalisé pour la future recherche d'emploi et une indemnisation correcte.
Soit une rupture conventionnelle soumise à l'agrément de l'inspection du travail, solution moins coûteuse pour l'entreprise, mais qui me mettrait dans une situation financière délicate (différentiel de 750-800 € par mois).
Si tu envisages une autre solution, je suis à ton écoute.
A bientôt. " ; que le courrier électronique, auquel ne sera joint aucun document venant justifier le caractère médical de l'absence, vient concrétiser l'intention du salarié de mettre fin à la relation de travail sous une forme ou une autre et non un licenciement verbal qu'aurait exprimé l'employeur à la fin du mois de septembre 2010, comme indiqué dans un courrier du 25 mars 2011 adressé à lui par le conseil du salarié, sans le démontrer par la production d'une quelconque pièce, autrement que l'attestation inopérante d'une relation de Monsieur X... venant seulement rapporter sans autre précision l'allégation faite par celui-ci d'une telle intention exprimée quelques semaines avant l'arrêt de son activité ; que s'agissant de la rétrogradation alléguée : le contrat de travail conclu le 4 aout 2007 prévoit l'embauche de Monsieur X... au statut cadre, coefficient 350 de la convention collective nationale applicable de la poissonnerie, pour les fonctions de responsable administratif et financier au sein de la SARL LA MAREE GRAU DU ROI qui occupait 11 salariés ; que le contrat de travail conclu le 1er avril 2010 avec Madame Hélène Y... et signé par les deux parties prévoit l'embauche de cette dernière pour un temps partiel de 32 heures hebdomadaires d'emploi de comptable, coefficient 300 de la convention collective applicable ; qu'un contrat de travail établi le même jour mais seulement signé par l'employeur prévoyait initialement l'embauche de la salariée pour un emploi de secrétaire de direction ; Madame Y... doit donc être considérée avoir été effectivement embauchée dès l'origine pour l'emploi de comptable ; qu'une attestation de la société PROGITEQUE vient aussi confirmer que cet intervenant extérieur a dispensé le 3 septembre 2010 à Madame Y... dans les locaux de l'entreprise une formation relevant de son emploi, sous la forme d'une formation comptabilité, module financier et gestion commercial " Marée " pour l'étude du fonctionnement des différents logiciels utilisés ; q u'une attestation de Monsieur Jean-Pierre Z... de la SARL AXIOME CAMARGUE, expert-comptable de la société, vient préciser que des informations et des éléments de salaire mensuels de la SARL LA MAREE lui ont été régulièrement fournis par courriers électroniques par Monsieur X..., en sa qualité de responsable administratif et financier, depuis septembre 2007 jusqu'à aout 2010 ; qu'aucune fiche de défin…